Le dossier est adressé au procureur de la République par tout moyen et en temps utile pour que le placement puisse être mis en œuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-28, quatre mois d'emprisonnement ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, les deux tiers de sa peine à subir.
Il comporte la proposition de mise en œuvre de la surveillance électronique de fin de peine, la fiche pénale, le consentement écrit du condamné, le bulletin n° 1 du casier judiciaire, le rapport motivé prévu au deuxième alinéa de l'article 723-20 et, le cas échéant, l'expertise exigée par les dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4763-4, ainsi que toute pièce justificative utile.