A l'issue de cette instruction, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au procureur de la République les dossiers des condamnés pour lesquels il considère qu'aucun des obstacles prévus par la loi ne s'oppose à l'exécution du reliquat de leur peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique.
Le procureur de la République peut donner des instructions générales au directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, concernant l'appréciation des critères légaux de nature à faire obstacle à la mesure de surveillance électronique de fin de peine.
Le dossier est adressé au procureur de la République par tout moyen et en temps utile pour que le placement puisse être mis en œuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-28, quatre mois d'emprisonnement ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, les deux tiers de sa peine à subir.
Il comporte la proposition de mise en œuvre de la surveillance électronique de fin de peine, la fiche pénale, le consentement écrit du condamné, le bulletin n° 1 du casier judiciaire, le rapport motivé prévu au deuxième alinéa de l'article 723-20 et, le cas échéant, l'expertise exigée par les dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4763-4, ainsi que toute pièce justificative utile.
La proposition de mise en œuvre est revêtue de la signature du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et définit précisément les modalités d'exécution de la mesure, et notamment les périodes et les lieux d'assignation, ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Lorsque le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne propose pas au procureur de la République la surveillance électronique de fin de peine, il en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les articles 712-6 et D. 49-11, d'une demande d'aménagement de peine.
Lorsque, dans le cas prévu par l'article D. 147-30-21, les dispositions relatives à la surveillance électronique de fin de peine n'ont pas été mises en œuvre, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dispose, en cas d'échec de la procédure simplifiée d'aménagement de peine, de rejet de la demande d'aménagement de peine ou de désistement, constaté par le juge, de sa demande par le condamné, d'un délai de dix jours pour :
― instruire le dossier du condamné et transmettre celui-ci au parquet ;
― ou informer le détenu de sa décision de ne pas proposer au procureur de la République le placement sous surveillance électronique de fin de peine.