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Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par l'article L. 742-1, les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire soit au régime général de sécurité sociale mentionné au livre III, soit à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, soit au régime des assurances sociales agricoles.

Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 et qui désirent bénéficier de l'assurance sociale volontaire doivent adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence. Pour les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain, la demande doit être adressée à la caisse primaire de leur dernière résidence.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile à l'étranger et qui souhaitent s'affilier à l'assurance volontaire au titre des seuls risques vieillesse et veuvage, adressent leur demande à la Caisse des Français de l'étranger. Pour la mise en œuvre en ce qui les concerne des dispositions de la présente sous-section, la Caisse des Français de l'étranger est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

La demande d'adhésion doit être formulée dans le délai de six mois.

Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance sociale volontaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 doivent, à l'appui de leur demande, justifier qu'elles relevaient depuis au moins six mois de l'assurance sociale obligatoire soit à titre personnel, soit à titre d'ayant droit, par la production de la carte d'immatriculation d'assuré social et des derniers bulletins de paie comportant l'indication du précompte ou, à défaut de bulletin de paie, de toute autre pièce en tenant lieu.

Les assurés sociaux volontaires sont, en vue du calcul du montant de la cotisation, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicables à l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre du régime de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. Ce pourcentage est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 sont classées dans la catégorie correspondant à leur rémunération professionnelle ayant donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale au titre du régime obligatoire, au cours des six derniers mois.

La caisse primaire d'assurance maladie peut, toutefois, décider pour l'une ou l'autre des catégories d'assurés volontaires, soit d'office, après une enquête périodique sur les revenus des intéressés, dans les conditions de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit, sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.

Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain.

La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.

L'assiette des cotisations trimestrielles exigibles de chacune des catégories d'assurés sociaux volontaires mentionnées à l'article R. 742-4, pour la couverture des risques prévus à l'article R. 742-5, est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le taux de ces cotisations est égal, pour le risque vieillesse, à la somme des taux de cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3, à laquelle il convient d'ajouter 0,9 % pour le risque invalidité.

Les cotisations sont payables d'avance à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil *période*. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance sociale volontaire. Toutefois, les intéressés peuvent demander que l'affiliation prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée. Dans ce cas, les cotisations sont dues à partir de la même date.

Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par l'union de recouvrement d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits à prestations.

Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables.

L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse primaire d'assurance maladie qui reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer.

Les personnes qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les formalités de demande d'immatriculation et le versement des cotisations d'assurance sociale volontaire pour le risque vieillesse.

Le droit aux prestations de l'assurance sociale volontaire est subordonné à la justification préalable du versement des cotisations trimestrielles exigibles pour la couverture du risque donnant lieu à la demande d'indemnisation. Ces cotisations cessent d'être exigibles dès l'entrée en jouissance de la pension invalidité ou vieillesse.

L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au deuxième alinéa de l'article R. 742-6 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse primaire, d'un avertissement, par lettre recommandée, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.

L'assuré social volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas échéant, remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre ou de l'année civile considéré.

En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les cotisations ont été acquittées, au titre de l'assurance vieillesse, entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de ladite pension.

Les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse sont calculées par référence au salaire annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence. Toutefois, lorsqu'il est constaté que l'assuré a joui, sous forme de pension d'invalidité et de gains professionnels cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au quart du salaire correspondant à la catégorie dans laquelle il était rangé, le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.

Les titulaires d'une pension d'invalidité acquise au titre de l'assurance sociale volontaire bénéficient des dispositions prévues pour les assurés sociaux obligatoires par les articles R. 171-2 et R. 355-1. Ils bénéficient également des dispositions des articles L. 341-15 et L. 341-16, lorsqu'ils ont droit à une pension du régime général d'assurance vieillesse.

Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse et d'invalidité et pour le calcul de ces prestations.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le nombre des cotisations trimestrielles exigées des assurés sociaux volontaires pour avoir ou ouvrir droit aux différentes prestations définies au présent article.

Les personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide sont, sur leur demande, affiliées à l'assurance volontaire pour les risques invalidité et vieillesse ou, si elles relèvent de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale par application du deuxième alinéa de l'article L. 381-1, pour le risque invalidité seul.

La demande d'affiliation est présentée dans un délai de dix ans à compter du début de l'activité au service de l'infirme ou de l'invalide ou à compter de la date à laquelle les intéressés cessent de relever de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application des dispositions du 2° de l'article L. 381-1.

La demande est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève le demandeur.

Elle comporte obligatoirement une déclaration signée du demandeur et attestant, sur l'honneur, que celui-ci assume effectivement auprès de son conjoint ou d'un membre de sa famille infirme ou invalide, sans recevoir de rémunération, les fonctions et obligations de la tierce personne.

Le demandeur doit en outre fournir les justifications suivantes :

1°) une pièce justifiant de sa qualité de conjoint, d'ascendant, de descendant, de collatéral jusqu'au troisième degré ou d'allié au même degré de l'infirme ou de l'invalide à l'assistance duquel il consacre son activité ;

2°) une fiche d'état civil ;

3°) une attestation de domicile ;

4°) tout document de nature à établir que l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce personne, notamment :

a. soit une pièce délivrée par le service ou l'organisme compétent attestant que l'intéressé est bénéficiaire d'une allocation ou majoration pour tierce personne servie au titre d'un régime social législatif ou réglementaire ;

b. soit une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

La caisse primaire d'assurance maladie apprécie, sur avis du service du contrôle médical, si l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce personne.

Les contestations sont réglées dans les conditions prévues par l'article L. 143-1.

La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux prévus à l'article R. 742-6.

Les dispositions des articles R. 742-6 et R. 742-7 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 742-9.

Les pensions sont liquidées suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité obligatoire du régime général de sécurité sociale.

La personne chargée de famille qui désire bénéficier de l'assurance volontaire invalidité parentale instituée par le quatrième alinéa de l'article L. 742-1 doit adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située sa résidence. Le modèle de la demande d'adhésion est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

La cotisation due au titre de l'assurance volontaire invalidité parentale est calculée en retenant :

1° Une assiette forfaitaire égale pour chaque trimestre au produit du montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par un nombre d'heures égal à 13 fois la durée hebdomadaire légale du travail, applicable à la même date ;

2° Un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Sur demande de l'intéressée, les cotisations sont prélevées mensuellement sur les prestations familiales, conformément aux dispositions de l'article L. 553-4, sous réserve que leur montant soit intégralement couvert par le montant desdites prestations.

Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales est tenu :

1° De faire connaître à l'assuré, le premier jour du trimestre civil au cours duquel s'éteint son droit aux prestations familiales, qu'il lui appartient, à compter du trimestre suivant, d'acquitter personnellement ses cotisations à l'assurance volontaire invalidité parentale ;

2° D'informer la caisse primaire d'assurance maladie et l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la date à laquelle prend fin le droit aux prestations familiales de l'assuré.

Les dispositions des articles R. 742-6 (2e, 3e, 4e, 5e et 7e alinéa), R. 742-7 (1er et 2e alinéa) et R. 742-8 (première phrase du 1er, 2e et 3e alinéa) sont applicables à l'assurance volontaire invalidité parentale.

La personne qui, dans le délai de six mois suivant la date à laquelle elle cesse de relever des dispositions du premier alinéa, de l'article L. 161-8, adhère à l'assurance volontaire invalidité parentale peut acquitter les cotisations à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de la période de maintien des droits. L'affiliation prend effet à la même date. Lorsque le début de la période du maintien de droits ne coïncide pas avec le début d'un trimestre civil les cotisations sont réputées acquittées à compter du premier jour de cette période.

Lorsque la personne qui a cessé de relever de l'assurance volontaire invalidité parentale pour être affiliée à un régime obligatoire d'assurance invalidité de travailleurs salariés peut prétendre, dans l'année suivant la reprise d'activité professionnelle, au bénéfice d'une pension d'invalidité, elle est réputée, pour l'application de l'article R. 313-5, avoir accompli 200 heures de travail salarié par trimestre ayant donné lieu au versement de cotisation à l'assurance volontaire parentale.

La demande de rachat portant sur les périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux est adressée aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2.

Cette demande est obligatoirement accompagnée d'une attestation, délivrée par le service des anciens combattants qui attribue l'indemnité, indiquant les périodes durant lesquelles l'indemnité a été servie et celles pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné suspension de l'indemnité.

Dans ce dernier cas, la demande doit préciser en outre le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.

Les périodes prévues au présent article ne peuvent être prises en compte pour le rachat si elles sont déjà retenues pour le calcul de la pension.

Le montant des cotisations dues au titre du rachat est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire afférente à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4 :

1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;

2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;

3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause.

Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

La demande de rachat ne peut concerner les périodes postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une pension ou rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Les demandes de rachat au titre de l'assurance volontaire doivent porter sur la totalité des périodes non susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L. 161-21.

Toutefois la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.

Les droits des personnes qui demandent à bénéficier de la faculté de rachat prévue à l'article L. 742-4 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

Lorsque des cotisations sont rachetées par le bénéficiaire d'une pension ou rente déjà liquidée, celle-ci est révisée à compter, du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire antérieures à la date d'effet de la liquidation, et dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.

La mise en paiement des pensions ou rentes correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.

Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section sont applicables, dans les conditions fixées ci-après, aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans.

Ces dispositions sont également applicables aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente sous-section.

Ne peuvent donner lieu à rachat les périodes prises en compte antérieurement à l'accession à l'indépendance des Etats qui étaient placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France soit au titre de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, soit d'un régime obligatoire de vieillesse ayant fonctionné dans l'un desdits Etats et qui font l'objet d'une garantie de l'Etat français.

Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° de l'article L. 742-1 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger.

Les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.

Pour l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse, les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.

Les demandes de rachat sont adressées aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2.

Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 742-2 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime général de l'assurance vieillesse.

Les périodes assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article L. 742-2 sont ;

1°) les périodes postérieures au 30 juin 1930, pendant lesquelles les travailleurs ont été contraints de suspendre leur activité salariée à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre ;

2°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939 durant lesquelles les intéressés ont été mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers ou déportés ;

3°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, telles qu'elles sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, durant lesquelles les intéressés ont été, dans les territoires d'outre-mer et les Etats qui étaient antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, empêchés d'exercer une activité salariée en raison de la situation où ils se sont trouvés placés du fait de la guerre ou de troubles à l'ordre public.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, les intéressés doivent justifier de leur adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité salariée pendant une durée d'au moins six mois précédant immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la cessation d'emploi.

Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

Les prestations de vieillesse sont révisées, avec effet, au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.

La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.

Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.

Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

Le tarif applicable est déterminé en fonction de la rémunération afférente aux douze derniers mois d'activité salariée à l'étranger.

Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1.

La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 634-1, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage mentionné à l'article L. 742-10 est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années.

Les personnes non mentionnées aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-2, L. 412-8 et L. 413-12 qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 adressent à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elles ont leur résidence habituelle, une demande conforme à un modèle fixé par arrêté accompagnée d'un extrait d'acte de naissance sur papier libre.

Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de l'article R. 743-4, au calcul des prestations.

Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16, ni supérieur au plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale.

Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de l'article L. 742-1 le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent.

La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories mentionnées à l'article R. 743-1 et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1.

Les oeuvres ou organismes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 743-2 qui désirent souscrire une assurance couvrant les risques accidents du travail et maladies professionnelles pour tout ou partie de leurs bénévoles adressent à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé chacun de leurs établissements une demande en ce sens.

Cette demande doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle comporte un état nominatif des bénévoles concernés, qu'elle regroupe par catégories d'activité, définies par arrêté du même ministre. L'état nominatif ne peut être modifié que dans les quinze premiers jours du mois précédant chaque trimestre civil d'assurance, les modifications prenant effet à compter du premier jour dudit trimestre.

La caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa vérifie si la demande de l'oeuvre ou de l'organisme répond aux prescriptions de l'article L. 743-2 et du présent article et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

L'assurance volontaire en faveur des bénévoles ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1 et de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1. Ces prestations sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 743-4 sous réserve de justification du paiement des cotisations dans les conditions fixées aux articles R. 743-9 et R. 743-10.

Pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2, le lieu où s'exerce le bénévolat est considéré comme le lieu de travail. Doivent être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes les bénévoles pendant le trajet d'aller et retour entre leur lieu de travail et le siège de l'oeuvre ou de l'organisme d'intérêt général, ou les instances aux travaux desquels ils participent.

Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations et des prestations des bénévoles est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16.

Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail ou des maladies professionnelles incombent à l'oeuvre ou à l'organisme d'intérêt général.

Les droits des bénéficiaires des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 prennent effet du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils cessent au dernier jour du trimestre civil en cours sous réserve de l'acquittement des cotisations.

En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance dans les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre civil d'assurance.

Lorsque les cotisations n'ont pas été intégralement acquittées à la fin du mois précédant le trimestre civil d'assurance, les accidents intervenus pendant ce trimestre n'ouvrent pas droit aux prestations des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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