Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Article R743-3
L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1.
Dernière mise à jour : 4/02/2012