Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Article R743-8
Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail ou des maladies professionnelles incombent à l'oeuvre ou à l'organisme d'intérêt général.
Dernière mise à jour : 4/02/2012