Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Article R743-7
Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations et des prestations des bénévoles est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16.
Dernière mise à jour : 4/02/2012