Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Article R6123-4
Article R6123-4
Pour faire face à une situation particulière, un établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 peut être autorisé à faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation saisonnière.
Dernière mise à jour : 4/02/2012