Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Article R6123-112
Article R6123-112
L'autorisation de pratiquer l'activité de traitement des grands brûlés mentionne si le titulaire de l'autorisation prend en charge le traitement des adultes, des enfants ou à la fois des adultes et des enfants.
Dernière mise à jour : 4/02/2012