Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Article R6123-111
Article R6123-111
L'activité de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25 consiste à prendre en charge les patients atteints de brûlures graves par leur étendue, leur profondeur ou leur localisation.
Dernière mise à jour : 4/02/2012