Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. Il comprend :
Trente-cinq représentants des mutuelles, unions et fédérations élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité ;
Un député et un sénateur, élus par leur assemblée respective ;
Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre de la défense ;
Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
Confédération française démocratique du travail ;
Confédération française des travailleurs chrétiens ;
Confédération française de l'encadrement-CGC ;
Confédération générale du travail ;
Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
La durée du mandat des membres du conseil est de six ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.
Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par an.
Le ministre désigne deux fonctionnaires comme secrétaire général et secrétaire général adjoint du conseil supérieur.
Le Conseil supérieur de la mutualité comprend trois commissions spécialisées chargées, respectivement, d'émettre un avis sur les demandes d'agrément, de donner un avis sur tout projet de texte mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-1, et d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité prévoit le nombre de membres, choisis parmi ceux du conseil supérieur, et les modalités de fonctionnement de chacune de ces commissions.
Les commissions prévues au présent article et celles prévues en application de l'article R. 411-3 peuvent entendre des experts.
Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. Ce règlement intérieur peut créer des commissions spécialisées, autres que celles mentionnées à l'article R. 411-2-1.
Un comité régional de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet de région.
Le comité régional est élu pour six ans. Le collège électoral est composé des mutuelles, unions et fédérations immatriculées, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, au registre national des mutuelles mentionné à l' article L. 411-1.
Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet de région à raison de cinq sièges par tranche de 500 voix du corps électoral régional déterminé conformément aux dispositions de l' article R. 413-3 sans pouvoir être inférieur à 5 ni supérieur à 30.
Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité régional de coordination de la mutualité :
Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet de région ;
Présente, chaque année, au préfet de région un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;
Est habilité à rechercher et signaler au préfet de région les manquements aux dispositions de l'article L. 112-2 ;
Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;
Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans sa région ;
Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;
Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les mutuelles, unions et fédérations exerçant leur activité dans sa circonscription.
Lors de sa première réunion, le comité régional de coordination de la mutualité procède à l'élection de son président et de son bureau.
Le comité est convoqué par le préfet de région ou son représentant au moins une fois par an. Le comité peut se doter d'un règlement intérieur.
Le ministre chargé de la mutualité fixe la date des élections des membres des comités régionaux de coordination de la mutualité par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant cette date.
Sont éligibles au comité régional de coordination de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l' arrêté fixant celle des élections, sont :
a) Membres du conseil d' administration des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région ;
b) Membres du conseil d' administration des mutuelles ayant, dans la région, une section au sens du troisième alinéa de l' article L. 115- 1 et du I de l' article L. 115- 4L. 115- 4 ;
c) Ou membres élus des organes de gestion de ces sections.
I.- Chaque mutuelle composant le collège électoral dispose :
a) D' une voix dans la région dans laquelle elle a son siège ;
b) D' une voix par tranche de 2 000 membres participants ayant leur domicile dans chacune des régions. L' effectif des membres participants à retenir est celui mentionné, par région, sur le registre national des mutuelles à la date de publication de l' arrêté fixant celle des élections.
Les personnes qui sont membres participants, à la fois, d' une mutuelle créée en application de l' article L. 111- 3 et de la mutuelle fondatrice, sont comptabilisées en totalité pour la détermination des voix dont dispose cette dernière, et à hauteur de 50 % pour la détermination des voix dont dispose la mutuelle créée.
II.- Chaque union et chaque fédération dispose d' une voix dans la région dans laquelle elle a son siège.
Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée après le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections.
Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
Les candidatures sont déclarées à la préfecture de région sous forme de listes comportant les noms des candidats. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre. Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.
Le préfet de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont élus, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage.
Le vote a lieu par correspondance.
Le conseil d'administration de chaque mutuelle, union, fédération ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle vote pour une liste. Ces délibérations doivent parvenir à la préfecture de région au plus tard à la date fixée pour les élections.
Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle, union ou fédération désignés par arrêté du préfet de région procède au recensement des envois effectués dans les trois jours qui suivent l'élection.
La commission instituée à l'article R. 413-7 totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la préfecture de région. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé par celui-ci.
Le préfet de région publie la liste des membres du comité régional.
Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées par l'article R. 413-2 pour être éligibles.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du comité régional de coordination de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Le préfet de région désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du comité régional de coordination de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du comité régional de coordination de la mutualité qui suit son entrée en fonction.
Sont appelés à siéger au comité régional de coordination de la mutualité, en tant que membres suppléants des membres titulaires, les candidats venant après le dernier élu sur la liste des membres de ce comité, dans la limite de cinq.
La liste des membres suppléants est constatée par un arrêté du préfet de région. Les suppléants sont appelés à siéger suivant l' ordre de cette liste.
Le ministre chargé de la mutualité fixe la date des élections des représentants des mutuelles, unions et fédérations au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant cette date.
Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, sont membres du conseil d'administration des mutuelles, unions et fédérations inscrites, à la même date, au registre national prévu à l'article L. 411-1.
Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité.
Les représentants des mutuelles, unions et fédérations sont élus par les membres des comités régionaux. Les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre.
Les listes sont adressées au ministre chargé de la mutualité au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections, ainsi que les bulletins de vote correspondants en nombre suffisant pour être proposés aux électeurs.
Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
La mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;
Les noms des candidats ;
Leurs qualités au titre de leurs activités mutualistes.
Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
Les membres de chaque comité régional de coordination de la mutualité sont convoqués par le préfet de région huit jours francs au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion et être accompagnée des bulletins de vote.
Chaque membre composant le comité régional dispose d'une voix.
L'élection a lieu à bulletin secret.
Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription et déposé dans une urne. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois membres du comité régional de coordination de la mutualité désignés par arrêté du préfet de région procède au dépouillement des votes, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral.
Le préfet de région adresse, dans les vingt-quatre heures, au ministre chargé de la mutualité le procès-verbal consignant les résultats du scrutin.
La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du Conseil supérieur de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Le ministre chargé de la mutualité désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du Conseil supérieur de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité qui suit son entrée en fonction.
Sont appelés à siéger au Conseil supérieur de la mutualité, en tant que membres suppléants de membres titulaires, les candidats venant après le dernier élu sur la liste des membres de ce conseil, dans la limite de dix.
La liste des membres suppléants est constatée par un arrêté du ministre chargé de la mutualité. Les suppléants sont appelés à siéger suivant l' ordre de cette liste.
La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l' élection, devant le tribunal d' instance du lieu de proclamation des résultats.
La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou dressée au greffe du tribunal d' instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l' avance à toutes les parties intéressées.
La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d' avis de réception.
Un pourvoi en cassation peut être formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d' instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations demandent leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L. 411-1.
La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
La demande comporte les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;
2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 du présent code ;
3° L'adresse du siège ;
4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;
5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 ;
6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;
7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;
8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;
9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.
La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité accuse sans délai réception de la demande. Il s'assure que le dossier est complet et que cette demande satisfait aux dispositions du présent code. Lorsque le dossier est incomplet, il demande dans le délai de cinq jours ouvrables les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.
Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de cette demande exige un examen approfondi.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité informe l'Autorité de contrôle prudentiel de l'immatriculation ou du refus d'immatriculation des organismes ayant demandé leur immatriculation, lorsque ceux-ci envisagent d'effectuer des opérations entrant dans le champ de compétence de cette autorité, tel que défini au A du III de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède également, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux radiations des organismes qui le demandent.
En cas de fusion d'organismes, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux demandes de radiations et changements de nom qui lui sont adressés.
Outre les mentions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, sont mentionnées d'office au registre national des mutuelles :
1° Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément prises en application des articles L. 211-7 et L. 211-9 ;
2° Les mesures mentionnées aux articles L. 212-15 et L. 212-16 du présent code ainsi que celles prises en application du titre II du livre VI du code de commerce et mentionnées à l'article 36-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
3° Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre d'un de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ;
4° Les décisions prononçant la dissolution ou la nullité d'un organisme mutualiste ;
5° Les décisions de dispense d'agrément et l'existence de conventions de substitution mentionnées à l'article L. 211-5 ;
Le préfet de région est informé par le ministère public des décisions judiciaires prises en application des 2 à 4 ci-dessus. Dès réception de ces informations, il en avise, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du préfet de région pour le compte de l'organisme une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.
Le préfet de région en avise, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité qui procède à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
Sont retirées d'office les mentions relatives aux mesures prononcées en application du 4° de l'article R. 414-3 :
- lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
- ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixée par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce.
Après leur immatriculation au registre national des mutuelles, les organismes régis par le présent chapitre sont tenus de déposer auprès du préfet de la région dans laquelle est situé leur siège les éléments modificatifs suivants :
1° Les actes, délibérations ou décisions modifiant la déclaration ou les pièces déposées lors de leur constitution dans le délai d' un mois à compter de la date de modification ;
2° Un exemplaire mis à jour des statuts dans le délai d' un mois à compter de toute approbation d' une modification des statuts par l' assemblée générale ;
3° La répartition, par région, des membres participants affiliés à l' organisme au 31 décembre de chaque année en fonction de leur lieu de domicile dans chacune des régions ainsi que le nombre de membres bénéficiaires correspondant ;
4° Les documents comptables mentionnés aux j, k, l et m de l' article L. 114- 9 dans le délai d' un mois à compter de leur présentation à l' assemblée générale ;
5° La déclaration signée par le liquidateur et visée à l' article R. 414- 4 ;
6° Le numéro d' identité attribué par l' Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions du décret n° 73- 314 du 14 mars 1973 portant création d' un système national d' identification et d' un répertoire des entreprises et de leurs établissements.
Le préfet de région en informe, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
Pour la mise en œuvre du 3°, une mutuelle créée en application de l' article L. 111- 3 déclare le nombre de membres participants qui sont également membres de sa mutuelle fondatrice, ainsi que la répartition de ces membres participants par région.
Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'immatriculation mentionné à l'article R. 414-2 dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom.
Le fait pour tout dirigeant ou liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération de méconnaître les obligations résultant du présent chapitre est puni d'une contravention de cinquième classe.