Le Conseil supérieur de la mutualité comprend trois commissions spécialisées chargées, respectivement, d'émettre un avis sur les demandes d'agrément, de donner un avis sur tout projet de texte mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-1, et d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité prévoit le nombre de membres, choisis parmi ceux du conseil supérieur, et les modalités de fonctionnement de chacune de ces commissions.
Les commissions prévues au présent article et celles prévues en application de l'article R. 411-3 peuvent entendre des experts.