Pour l'application du présent titre, on entend :
1° Par "produits explosifs" toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ;
2° Par "installations fixes de produits explosifs" :
a) Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;
b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;
c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;
3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ;
4° Par "emploi" ou "utilisation" des produits explosifs, l'emploi ou l'utilisation par explosion.
Les importations de produits explosifs réalisées sous les régimes douaniers du transit ou du transbordement ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
L'importation et l'exportation, faites sous le couvert de l'autorisation spéciale prévue aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3, des produits explosifs incorporés à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition sont dispensées de la production des autorisations d'importation et d'exportation prévues par le présent chapitre.
Le ministère de la défense et les autres administrations de l'Etat peuvent être autorisés à exécuter certaines opérations d'importation et d'exportation et de transfert : 1° Des produits explosifs destinés à un usage militaire dans les conditions définies à l'article R. 2352-15 ; 2° Des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42.
Le ministre chargé des douanes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles R. 2352-19, R. 2352-20, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42 dans un délai de neuf mois à compter de leur réception.
Les formalités à accomplir en vertu du présent chapitre, et notamment celles concernant le transfert, l'importation, l'exportation, la production et la cession des produits explosifs sont précisées par arrêté conjoint des ministres intéressés.