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Article R2352-4

Le ministère de la défense et les autres administrations de l'Etat peuvent être autorisés à exécuter certaines opérations d'importation et d'exportation et de transfert : 1° Des produits explosifs destinés à un usage militaire dans les conditions définies à l'article R. 2352-15 ; 2° Des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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