L'importation et l'exportation, faites sous le couvert de l'autorisation spéciale prévue aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3, des produits explosifs incorporés à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition sont dispensées de la production des autorisations d'importation et d'exportation prévues par le présent chapitre.