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Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale constitue un service du Premier ministre.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure le secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale. Conformément aux directives du Président de la République et du Premier ministre, il conduit, en liaison avec les départements ministériels concernés, les travaux préparatoires aux réunions. Il prépare les relevés de décisions, notifie les décisions prises et en suit l'exécution.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale.A ce titre :

1° Il anime et coordonne les travaux interministériels relatifs à la politique de défense et de sécurité nationale et aux politiques publiques qui y concourent ;

2° En liaison avec les départements ministériels concernés, il suit l'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de défense et de sécurité nationale et étudie les dispositions susceptibles d'être prises. Il est associé à la préparation et au déroulement des négociations ou des réunions internationales ayant des implications sur la défense et la sécurité nationale et est tenu informé de leurs résultats ;

3° Il propose, diffuse et fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale. Il prépare la réglementation interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale, en assure la diffusion et en suit l'application ;

4° En appui du coordonnateur national du renseignement, il concourt à l'adaptation du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'action des services de renseignement et à la planification de leurs moyens et assure l'organisation des groupes interministériels d'analyse et de synthèse en matière de renseignement ;

5° Il élabore la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale, veille à son application et conduit des exercices interministériels la mettant en œuvre. Il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale incombant aux divers départements ministériels et s'assure de la coordination des moyens civils et militaires prévus en cas de crise majeure ;

6° Il s'assure que le Président de la République et le Gouvernement disposent des moyens de commandement et de communications électroniques nécessaires en matière de défense et de sécurité nationale et en fait assurer le fonctionnement ;

7° Il propose au Premier ministre et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de sécurité des systèmes d'information. Il dispose à cette fin du service à compétence nationale dénommé " Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information " ;

8° Il veille à la cohérence des actions entreprises en matière de politique de recherche scientifique et de projets technologiques intéressant la défense et la sécurité nationale et contribue à la protection des intérêts nationaux stratégiques dans ce domaine.

Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale préside les instances interministérielles chargées d'étudier, avant décision gouvernementale, les questions relatives aux exportations d'armement, de matériels et de technologies de caractère stratégique. Il en assure le secrétariat. Il suit la mise en œuvre des procédures interministérielles destinées au contrôle de cessions de matières, de matériels et de technologies de caractère sensible.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut signer, au nom du Premier ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires mentionnées à la présente section.

Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure la tutelle de l'Institut des hautes études de défense nationale et de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.

L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du Premier ministre.

Le siège de l'établissement est fixé à l'Ecole militaire à Paris. Il peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.

L'Institut des hautes études de défense nationale a pour mission de développer l'esprit de défense et de sensibiliser aux questions internationales.

A ce titre :

- il réunit des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de défense, de politique étrangère, d'armement et d'économie de défense ;

- il prépare à l'exercice de responsabilités de cadres supérieurs militaires et civils, français ou étrangers, exerçant leur activité dans le domaine de la défense, de la politique étrangère, de l'armement et de l'économie de défense ;

- il contribue à promouvoir et à diffuser toutes connaissances utiles en matière de défense, de relations internationales, d'armement et d'économie de défense.A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité nationale, notamment avec les associations d'auditeurs.

Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il promeut les enseignements universitaires portant sur les questions de défense, de relations internationales, d'armement et d'économie de défense.

L'institut organise chaque année :

- une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;

- des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;

- des sessions régionales.

Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de sécurité, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études utile à l'exercice de sa mission.

Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales ou régionales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.

Les officiers désignés pour suivre la session du Centre des hautes études militaires par décision du ministre de la défense sont de droit auditeurs d'une session nationale de l'institut.

Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères. Les auditeurs français des sessions européennes et internationales sont désignés par les autorités dont ils relèvent.

Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.

Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture des risques.

Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions visées aux articles R. 1132-15 et R. 1132-16, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.

La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.

La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des autres sessions ou formations est fixée par décision du directeur de l'institut.

Après leur session, les auditeurs sont invités à mettre en œuvre les connaissances acquises. Ils peuvent le faire notamment au sein d'associations agréées par l'institut.

L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.

Un conseil scientifique, placé auprès du directeur de l'institut, peut être consulté sur toute question intéressant la politique scientifique de l'institut.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.

Le directeur de l'institut est un officier général ou un haut fonctionnaire de rang équivalent nommé par décret. Il est assisté de deux directeurs adjoints également nommés par décret.

L'un des directeurs adjoints est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général et parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.

Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président, vingt-deux membres :

1° Le secrétaire général de la défense nationale ;

2° Un député et un sénateur respectivement désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, à chaque renouvellement de celle-ci ;

3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques, désigné par le président de son conseil d'administration ;

4° Neuf représentants de l'Etat désignés par le Premier ministre, sur proposition des ministres concernés :

- trois représentants du ministre de la défense ;

- deux représentants du ministre des affaires étrangères ;

- un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre chargé de l'économie ;

- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

5° Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;

6° Le président de l'Union des associations de l'Institut des hautes études de défense nationale ;

7° Un représentant des associations d'auditeurs désigné par le Premier ministre ;

8° Six personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre :

- deux militaires dont un des corps relevant de la délégation générale pour l'armement, sur proposition du ministre de la défense ;

- deux personnalités du monde économique, sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

- deux auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale et de la sécurité nationale.

Sauf pour les membres prévus aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 1132-22, la durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une fois.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat.

Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration de l'institut ne comportent aucune indemnité.

Les frais de déplacement pour assister aux séances du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.

Le directeur de l'institut, les directeurs adjoints, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.

Le conseil d'administration se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui propose l'ordre du jour.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le Premier ministre ou par les deux tiers au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.

Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

Le conseil d'administration détermine par délibération les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales des activités d'enseignement, de recherche et de coordination, en application des directives du Premier ministre ;

2° Le budget et ses décisions modificatives ;

3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

4° Les dons et les legs ;

5° Les aliénations, les acquisitions et les échanges d'immeubles ;

6° Les actions en justice ;

7° Le recours à la transaction ;

8° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;

9° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;

10° Les modalités de contribution financière des employeurs des auditeurs aux coûts de formation et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;

11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.

D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.

Le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques est également rendu destinataire de ce rapport.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte des décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par un administrateur.

Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la séance.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse par l'autorité de tutelle à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception du procès-verbal.

Le directeur de l'établissement assure la direction de l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.

Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :

1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget de l'institut ;

4° Il fixe le montant des contributions des auditeurs et de toute personne bénéficiant des services de l'institut dans le cadre de la grille tarifaire définie par le conseil d'administration ;

5° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;

6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

7° Il assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;

8° Il assure le secrétariat du conseil d'administration ;

9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;

10° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;

11° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;

12° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches intéressant la défense, la politique étrangère, l'armement et l'économie de défense ;

13° Il organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.

Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.

Le conseil scientifique est composé de personnalités nommées par arrêté du Premier ministre : experts du monde universitaire et de la recherche et personnalités qualifiées notamment en matière de relations internationales et d'économie.

Le conseil scientifique assiste l'institut dans la définition des orientations générales de la politique de formation et de recherche en matière de défense, de politique étrangère, d'armement et d'économie de défense. Il peut associer à ses travaux tout expert dont la présence serait jugée utile.

Le conseil d'administration de l'institut et son directeur sont destinataires des travaux du conseil scientifique.

Le personnel de l'institut comprend des agents publics civils ou militaires.

L'institut est soumis au régime financier et comptable fixé par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié, relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

L'agent comptable est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne, ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;

2° Les contributions et participations des stagiaires et des auditeurs aux frais mis à leur charge et, de manière générale, les contributions de toute personne, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur à bénéficier des services de l'institut ;

3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;

4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers, ainsi que les ressources provenant des activités de formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ;

5° Les revenus des biens et participations de l'institut ;

6° Les produits de l'exploitation des brevets et des licences ;

7° Le produit de la vente des publications ;

8° Les dons et les legs ;

9° Le produit des cessions et des aliénations ;

10° Les produits de mécénat.

Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et aux enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.

L'institut peut prendre des participations financières et créer des filiales pour l'exercice des missions définies à l'article R. 1132-13.

Il peut être créé des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Les projets de budget ou de décisions modificatives du budget, ainsi que les projets de délibération ayant une incidence financière non prévue au budget, sont communiqués au Premier ministre et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations relatives au projet de budget ou de décisions modificatives du budget, ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au Premier ministre et au ministre chargé du budget.

En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé du budget.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de cette commission sont définies par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure le secrétariat du comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de ce comité sont définies par la section 3 du chapitre 3 " Installations et matières nucléaires " du titre III du livre III de la première partie.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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