L'institut est soumis au régime financier et comptable fixé par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié, relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
L'agent comptable est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne, ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;
2° Les contributions et participations des stagiaires et des auditeurs aux frais mis à leur charge et, de manière générale, les contributions de toute personne, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur à bénéficier des services de l'institut ;
3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;
4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers, ainsi que les ressources provenant des activités de formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ;
5° Les revenus des biens et participations de l'institut ;
6° Les produits de l'exploitation des brevets et des licences ;
7° Le produit de la vente des publications ;
8° Les dons et les legs ;
9° Le produit des cessions et des aliénations ;
10° Les produits de mécénat.
Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et aux enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.
L'institut peut prendre des participations financières et créer des filiales pour l'exercice des missions définies à l'article R. 1132-13.
Il peut être créé des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Les projets de budget ou de décisions modificatives du budget, ainsi que les projets de délibération ayant une incidence financière non prévue au budget, sont communiqués au Premier ministre et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives au projet de budget ou de décisions modificatives du budget, ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au Premier ministre et au ministre chargé du budget.
En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé du budget.