Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres des allocations et des secours en cas d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause. Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire. La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service autres que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants dans les conditions prévues par les articles D. 4123-2 à D. 4123-13. En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux articles D. 4123-6 et D. 4123-8.
Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnels militaires et civils de l'Etat qui perçoivent à l'occasion d'un service aérien commandé une indemnité de vol, c'est-à-dire : 1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national : a) Titulaires d'un brevet militaire du personnel navigant ou d'un brevet militaire de parachutiste ou d'un brevet de convoyeur ou de convoyeuse de l'air et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ; b) Ou admis à effectuer des vols ou des sauts en vue de l'obtention d'un tel brevet, et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour services aériens ou une indemnité pour risques professionnels. 2° Les personnels civils de l'Etat : a) Titulaires d'un brevet du personnel navigant et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ; b) Ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention d'un tel brevet, et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels. 3° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national, qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour services aéronautiques ou une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité horaire de vol. 4° Les personnels civils de l'Etat qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité journalière pour services aériens techniques ou une indemnité journalière de vol.
Sont également affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens qui, au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle et à laquelle ils participent, effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute.
Les militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 qui sont placés en service détaché continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire.
Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent.
Est considéré comme survenu en service aérien tout accident qui se produit soit en vol, soit sur le lieu de départ ou d'arrivée, mais dans ce dernier cas uniquement au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ainsi que tout accident survenu lors de sauts en parachute. Les services aériens comprennent non seulement les services exécutés à bord d'aéronefs tendant à l'entraînement du personnel navigant, mais encore tous les vols, ascensions ou participations aux manœuvres de toute nature et les expériences diverses notamment les essais d'appareils exécutés par du personnel titulaire ou non d'un brevet du personnel navigant, en vertu d'ordres d'autorités qualifiées.
Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien en raison de leurs infirmités : 1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartiennent au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national admis à la retraite ou en congé du personnel navigant d'office ou sur leur demande ou réformés définitivement pour blessures reçues en service aérien ; 2° Les personnels civils de l'Etat tributaires d'un régime de pension d'Etat admis à la retraite d'office ou sur leur demande pour blessures reçues en service aérien ; 3° Les personnels civils de l'Etat non tributaires d'un régime de pension d'Etat, reconnus par décision du ministre ou de son délégué comme étant mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de blessures reçues en service aérien ; 4° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens réformés définitivement par suite de blessures reçues en service aérien au cours ou à l'occasion d'une séance ou d'un examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agrées par elle et à laquelle ils participaient.
Peuvent prétendre à l'allocation en cas de décès survenu en service aérien aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique leurs ayants cause définis comme suit : 1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité , survivant. 2° Les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes. Par enfant, il faut entendre : a) Les enfants légitimes ; b) Les enfants naturels reconnus ; c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès de l'affilié ; d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé : ― pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ; ― pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ; e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ; f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant. Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, même exerçant une activité, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de service. 3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Lorsque, au jour du décès, un ascendant mentionné au 3° de l'article R. 4123-21 ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions. Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire et sans enfant à charge. Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant et des orphelins sont calculées au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié, les allocations d'ascendants sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.
Le décès ou la mise à la retraite à la suite de maladie due manifestement aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien sont assimilés aux cas de décès par accident ou de mise à la retraite pour infirmités à la suite d'accident. Nul ne pourra se prévaloir de cette disposition si, pendant les six années qui précèdent la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé, celui-ci n'a pas fait partie pendant trois ans au moins du personnel navigant.
Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19, les taux des allocations versées aux ayants cause sont les suivants : 1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant : a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant : ― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ; ― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560. b) Sans enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant : ― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ; ― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398.2° Enfants à charge : Montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation. 3° Ascendants : Montant égal à quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, il est versé à l'intéressé : 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : a) Si celui-ci est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant avec un ou plusieurs enfants à charge fixé à l'article R. 4123-24 ; b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant sans enfant à charge fixé à l'article R. 4123-24.2° Une majoration par enfant à charge d'un montant égal à celui fixé au 2° de l'article R. 4123-24, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % après consolidation de la blessure. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Pour les personnels civils mentionnés à l'article R. 4123-15, le montant des allocations est fixé en tenant compte des correspondances entre leurs emplois et les grades des personnels militaires qui sont spécifiées par décret. Pour les personnes et les jeunes gens mentionnés à l'article R. 4123-16, il est fixé au taux prévu pour les personnels non officiers.
Lorsque le décès ou l'invalidité sans être imputable au service aérien est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé à l'intéressé ou à ses ayants cause une allocation au taux réduit dont le montant ne peut dépasser 37, 5 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 4123-24.
Indépendamment des allocations mentionnées ci-dessus, des secours peuvent être versés aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service aérien ou en relation avec le service aérien en dehors des cas prévus à l'article R. 4123-14 lorsque la situation des intéressés le justifie.
Les biens et obligations du fonds social de l'aéronautique nationale ainsi que la partie des réserves du fonds de prévoyance militaire correspondant à l'effectif du personnel navigant qui cesse d'être couvert par ledit fonds sont transférés au fonds de prévoyance de l'aéronautique.