Pour les personnels civils mentionnés à l'article R. 4123-15, le montant des allocations est fixé en tenant compte des correspondances entre leurs emplois et les grades des personnels militaires qui sont spécifiées par décret. Pour les personnes et les jeunes gens mentionnés à l'article R. 4123-16, il est fixé au taux prévu pour les personnels non officiers.