Ne peuvent siéger dans un conseil d'enquête que les militaires de carrière en position d'activité, de la même armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2.
Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, lorsque le militaire est : 1° Un officier : a) Quatre officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ; b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. 2° Un sous-officier : a) Trois officiers ; b) Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade. 3° Un militaire du rang : a) Trois officiers ; b) Un sous-officier ; c) Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil doit comprendre un militaire servant également sous contrat. Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre armée ou formation rattachée.
Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le président détient le grade minimum de : 1° Pour les militaires du rang : capitaine ; 2° Pour les sous-officiers : officier supérieur ; 3° Pour les officiers subalternes : colonel ; 4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade. Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.
Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;5° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.