Ne peuvent siéger dans un conseil d'enquête que les militaires de carrière en position d'activité, de la même armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2.
Actualité législative
Arrêt n°1712 du 29 septembre 2020 (20-82.509) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCAS:2020:CR01712
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1715 du 29 septembre 2020 (20-80.915) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01715
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1802 du 30 septembre 2020 (20-83.181) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01802
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1900 du 29 septembre 2020 (20-82.564) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01900
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
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Article R4137-67
Ne peuvent siéger dans un conseil d'enquête que les militaires de carrière en position d'activité, de la même armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2. Dernière mise à jour : 4/02/2012
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