Le militaire lauréat d'un concours d'accès à l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique civile ou de la magistrature qui réunit les conditions fixées par l'article L. 4139-1 effectue le stage probatoire ou la période de formation préalable à sa titularisation en position de détachement.
A l'issue du stage ou de la période de formation, le militaire est soit titularisé dans les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, soit maintenu dans les armées. S'il est titularisé, il est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de cette titularisation. Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le contrat est prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
Le militaire lauréat d'un concours qui ne réunit pas les conditions fixées à l'article L. 4139-1 pour obtenir un détachement est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de sa nomination comme élève ou fonctionnaire stagiaire.
Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9. Lorsque le classement est fonction de la durée des services militaires, la durée prise en compte pour la reprise partielle de l'ancienneté de service s'entend comme la durée effective des services, autres que ceux accomplis le cas échéant en qualité d'appelé. La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national. Lorsque le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il percevait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un traitement au moins égal dans son nouveau corps ou cadre d'emplois, dans la limite du traitement correspondant à l'échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d'emplois.
Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires, à raison des trois quarts de cette durée.
Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante : 1° L'officier et le sous-officier sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou à celle qui a résulté de leur élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de leur grade précédent ; 2° Le militaire du rang voit sa durée effective de services militaires prise en compte à raison des huit douzièmes jusqu'à douze ans et des sept douzièmes au-delà de douze ans.
Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante : 1° L'officier est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de son précédent grade ; 2° Le sous-officier est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires dans les conditions suivantes : a) Les quatre premières années ne sont pas prises en compte ; b) La fraction comprise entre quatre et dix ans est prise en compte à raison des deux tiers ; c) La durée de services excédant dix ans est prise en compte à raison des trois quarts. 3° Le militaire du rang est classé, en appliquant les règles fixées au 2° à la fraction de services qui aurait été prise en compte, en application de l'article R. 4139-7, pour son classement dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B.
Pour l'application de l'article R. 4139-6, du 2° de l'article R. 4139-7R. 4139-7 et des 2° et 3° de l'article R. 4139-8R. 4139-8, le classement lors de la titularisation est effectué dans le grade de début à l'échelon que l'intéressé aurait atteint, compte tenu de l'ancienneté ainsi reprise, sur la base des durées moyennes, ou maximales pour la fonction publique territoriale, fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Le militaire qui demande à être placé en position de détachement sur un emploi de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, doit remplir les conditions de grade et d'ancienneté définies par la présente sous-section.
Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante : 1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d'officier ; 2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires. Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.
A la date de son détachement, le militaire doit se trouver à plus de trois ans : 1° Pour les officiers sous contrat et les militaires engagés, de la date de fin de durée de service ; 2° Pour les militaires commissionnés, de la date de fin de durée de service et de la limite d'âge de leur grade ; 3° Pour les militaires de carrière, de la limite d'âge de leur grade ou du grade auquel ils sont susceptibles d'être promus à l'ancienneté avant leur titularisation.
L'officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade. Le médecin en chef, le pharmacien en chef, le vétérinaire en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l'ingénieur en chef de l'armement doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade.
Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense ou pour les militaires de la gendarmerie nationale du ministre de l'intérieur sur avis du ministre de la défense, la demande est soumise pour avis à une Commission nationale d'orientation et d'intégration placée auprès du Premier ministre.
La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans une autre administration ou un autre établissement public de l'Etat que ceux initialement envisagés.
L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.
Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement.
Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil se prononce :
1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ;
3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.
En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article.
En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.
Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire.
Si l'indice afférent à l'échelon sommital du grade dans lequel le militaire est intégré au titre du deuxième alinéa de l'article R. * 4139-20 est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans cet échelon. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce corps un indice au moins égal.
Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil.
Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.
La Commission nationale d'orientation et d'intégration est ainsi composée :
1° Un président nommé par arrêté du Premier ministre et choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ;
2° Un vice-président nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ;
3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
4° Deux représentants du ministre de la défense ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de la défense ;
5° L'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ou son représentant.
Lorsque la commission examine la demande d'un militaire de la gendarmerie nationale, les représentants du ministre de la défense précités sont remplacés, ainsi que leurs suppléants, par deux représentants du ministre de l'intérieur ou par leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le mandat du président, du vice-président et des deux représentants du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, est d'une durée de quatre ans renouvelable.
En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission ou lorsque l'un d'eux cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du Premier ministre.
Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un cadre d'emplois d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence. Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, la demande est soumise pour avis à la Commission nationale d'orientation et d'intégration créée à l'article R*. 4139-14, dans sa composition fixée à l'article R. 4139-30R. 4139-30.
La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'autorité territoriale compétente. Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un autre cadre d'emplois de la fonction publique territoriale que celui initialement envisagé.
L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité territoriale compétente. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser. En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité territoriale compétente.
Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par la collectivité ou l'établissement public d'accueil. Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement. Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l'autorité territoriale compétente au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement. Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité territoriale compétente se prononce : 1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ; 2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ; 3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même collectivité ou du même établissement public. La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité territoriale compétente. En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article. En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.
Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le cadre d'emplois en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. Si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est intégré. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du cadre d'emplois d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce cadre d'emplois un indice au moins égal.
Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration pour l'avancement dans le cadre d'emplois d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du cadre d'emplois d'accueil.
Toutefois, les dispositions statutaires du cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.
Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique territoriale, les membres de la commission nationale d'orientation et d'intégration mentionnés aux 3° et 5° de l'article R*. 4139-21 sont respectivement : a) Au 3° : le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; b) Au 5° : l'autorité territoriale compétente ou son représentant.
La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence. Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, la demande est soumise pour avis à la Commission nationale d'orientation et d'intégration créée à l'article R*. 4139-14, dans sa composition fixée à l'article R. 4139-39R. 4139-39.
La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'administration ou l'établissement public d'accueil. Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un autre corps de la fonction publique hospitalière que celui initialement envisagé.
L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil.
Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil. Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement. Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement.Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil se prononce :1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ;3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil.En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article.En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.
Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. Si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est intégré. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce corps un indice au moins égal.
Dans la limite de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil.
Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.
Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, le membre mentionné au 3° de l'article R*. 4139-21 est le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.