L'agence est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;
d) Le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ;
2° Trois personnalités désignées par le ministre chargé du logement en raison de leurs compétences en matière de logement.
Le mandat des administrateurs est de trois ans. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
Les administrateurs mentionnés au 1° peuvent disposer d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ou, pour l'administrateur mentionné au d du 1°, proposé par ce dernier parmi ses collaborateurs et nommé conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'agence. Il règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
Le conseil d'administration :
-adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses annuelles et ses modificatifs ;
-arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et les règles générales d'emploi des disponibilités et réserves ;
-adopte son règlement intérieur ;
-approuve le rapport annuel d'activité de l'agence ;
-détermine les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés, conventions et contrats de toute nature conclus par l'agence et approuve lesdits marchés, conventions et contrats dont le montant excède un seuil qu'il fixe ;
-détermine les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'agence.
Au titre des missions particulières de l'agence, le conseil d'administration :
1° Délibère sur les avis de l'agence concernant l'agrément aux fins de collecter mentionné à l'article L. 313-1 ;
2° Délibère sur les décisions de mise en demeure, les avis et les propositions mentionnés aux articles L. 313-13 à L. 313-16-3 ;
3° Approuve le programme annuel de contrôle et est informé de son exécution ainsi que, le cas échéant, des compléments qui lui sont apportés en application de l'article R. 313-35-6 ou sur demande du ministre chargé du logement ;
4° Approuve le rapport annuel d'activité de contrôle ;
5° Approuve le programme annuel d'études et est informé de son exécution ainsi que, le cas échéant, des compléments qui lui sont apportés par décision du directeur général ou sur demande du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget ;
6° Approuve le rapport annuel sur les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction et sur la situation financière des organismes gestionnaires de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
7° Approuve les indicateurs et les objectifs permettant d'apprécier la performance des collecteurs en termes de gestion ; ces indicateurs peuvent être complétés à la demande du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget ;
8° Approuve le rapport annuel de suivi des indicateurs permettant d'apprécier la performance des collecteurs en termes de gestion ;
9° Autorise le directeur général à saisir l'Autorité des normes comptables pour la mise en place des adaptations comptables sectorielles applicables aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;
10° Détermine le montant du prélèvement annuel opéré au profit du fonds de garantie mentionné à l'article L. 313-10 et décide d'accorder des concours à partir de ce fonds.
Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et à ses modificatifs sont exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Les délibérations relatives aux conditions générales qui régissent les marchés, conventions et contrats de toute nature conclus par l'agence et au règlement intérieur sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de la date de leur transmission aux ministres représentés au conseil d'administration, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition ou ne demande qu'il soit sursis à leur application.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est également réuni de plein droit, sur convocation du président, à la demande d'au moins un tiers de ses membres ou d'au moins un des ministres représentés au conseil d'administration.
L'ordre du jour est arrêté par le président et peut être complété par toute question dont un ou plusieurs membres du conseil demandent l'inscription. La convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis aux administrateurs dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil.
En cas d'urgence, notamment dans le cas prévu au III de l'article L. 313-13, le délai de transmission de la convocation peut être réduit à cinq jours et le délai de transmission des documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits peut être réduit à deux jours.
Un administrateur peut, en cas d'empêchement, donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur ne peut disposer que d'un seul mandat de représentation.
Le conseil délibère valablement si au moins quatre de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de quinze jours ; il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret des délibérations.
Le directeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier participent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Peuvent être entendues par le conseil d'administration des personnalités invitées par le président en raison de leur compétence.
Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par décret, pour une durée de trois ans, parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 313-35-1.
Sa fonction cesse de plein droit lorsqu'il atteint l'âge de soixante-dix ans.
Il transmet les délibérations du conseil d'administration prises en application du 1° et du 2° de l'article R. 313-35-2.
Il veille à la diffusion, selon des modalités appropriées, du résultat des études, des évaluations et de l'activité de contrôle effectuées par l'agence ainsi que des informations de caractère général et statistiques recueillies par l'agence pour l'exécution de ses missions.
Le conseil d'administration élit pour trois ans un vice-président chargé de suppléer le président en cas d'empêchement de celui-ci ou de vacance du poste de président.
Le président du conseil d'administration ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes soumis au contrôle de l'agence en application de l'article L. 313-7, ni dans les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.
Il est créé un comité permanent, présidé par le président de l'agence qui le convoque et en fixe l'ordre du jour.
Outre le président, y participent avec voix délibérative un des administrateurs mentionnés au a du 1° de l'article R. 313-35-1, l'administrateur mentionné au b du 1° du même article ou leurs suppléants ainsi que l'une des personnalités mentionnées au 2° du même article.
Les membres du comité permanent sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie et du logement.
Le comité permanent arrête le projet de programme annuel de contrôle mentionné au 3° de l'article R. 313-35-2 et examine le rapport annuel d'activité de contrôle mentionné au 4° du même article, antérieurement à leur présentation au conseil d'administration.
Il peut décider, si l'urgence le justifie, de compléter le programme annuel de contrôle en cours d'année, une information étant alors faite au conseil d'administration suivant de l'agence.
Il définit la doctrine en matière de contrôle et de suites à donner aux constatations.
Il approuve les rapports définitifs portant sur les contrôles effectués par l'agence. Au vu des rapports, il prépare les projets de délibérations soumis au conseil d'administration en application du 2° de l'article R. 313-35-2 et arrête les autres suites à donner aux contrôles. Il est informé des suites effectivement données aux rapports.
Il peut être consulté par le président de l'agence sur tout sujet.
Le directeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier participent avec voix consultative aux séances du comité permanent. Peuvent également participer à titre consultatif à tout ou partie des travaux du comité permanent des personnalités invitées par le président en raison de leur compétence.
Le fonctionnement de l'agence est assuré par un directeur général nommé pour une période de trois ans par le ministre chargé du logement, après avis du conseil d'administration.
Le directeur général dirige l'ensemble des services.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage l'agence pour tout acte entrant dans son objet.
Il prépare les réunions du conseil d'administration.
Il arrête le rapport provisoire de contrôle et le transmet aux organismes contrôlés qui disposent d'un délai de deux mois pour y répondre. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et du comité permanent.
Il organise la mission d'assistance à l'administration pour l'élaboration des règles applicables aux organismes collecteurs agréés mentionnée au f de l'article L. 313-7.
Il assure la diffusion auprès des organismes collecteurs des recommandations de l'agence sur les modalités d'application des normes comptables qui leur sont applicables.
Si l'urgence le justifie, il peut décider de compléter le programme annuel d'études en cours d'année, une information étant alors faite au conseil d'administration suivant de l'agence.
Il fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence en dehors des attributions réservées au conseil d'administration et au président.
Il signe les contrats.
Il a autorité sur l'ensemble des services de l'établissement, recrute et gère les personnels.
Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence.
Il liquide les dépenses de l'agence et met en recouvrement les recettes ; il donne tous reçus, quittances et décharges.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes soumis au contrôle de l'agence en application de l'article L. 313-7, ni dans les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.
Le personnel de l'agence est constitué par des agents contractuels et par des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine.
La comptabilité de l'agence est tenue et ses opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce.
L'agence est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.