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Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Les dispositions de l'article D. 211-9 sont applicables en Polynésie française.

En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

Les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 sont applicables en Polynésie française.

L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.

Les dispositions des articles R. 213-8 et R. 213-9-1 sont applicables en Polynésie française.

La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 552-6, est une mesure d'administration judiciaire.

En application de l'article L. 552-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de l'article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : « l'article L. 214-2 » sont remplacés par les mots : « l'article 706-4706-4 du code de procédure pénale ».

Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Polynésie française.

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général. En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines. En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.

Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de la section détachée. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale. Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel. En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française.

Les dispositions de l'article R. 212-59 sont applicables en Polynésie française.

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-11.

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-17

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La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président. Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.

Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 251-6.

L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.

Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale. Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée. En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 552-16.

Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.

La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.

En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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