Le Conseil territorial de l'éducation nationale exerce les attributions mentionnées à l'article L. 239-1.
A cet effet, il émet des avis et des recommandations destinés aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales concernés par le service public de l'éducation nationale.
Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :
1. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :
a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :
aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;
ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
b) Huit au titre des services déconcentrés :
ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;
bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
bd) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
bf) Un directeur interrégional de la mer, désigné par le ministre chargé de la mer.
2. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;
b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.
Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.
Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.
Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale.
A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale.
Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale.
La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Le conseil peut constituer en son sein des commissions spécialisées selon des modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article D. 239-9 ci-dessous. Ces commissions sont notamment chargées de suivre les questions spécifiques aux enseignements agricole et maritime, ainsi que celles concernant le domaine éducatif relevant de la compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les représentants des personnels et des usagers sont associés aux travaux des commissions dans les conditions prévues à l'article D. 239-5.
Le Conseil territorial de l'éducation nationale est convoqué en session plénière au moins une fois par an par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des réunions.
Les associations et l'assemblée mentionnées au 2° de l'article D. 239-2 saisissent le ministre chargé de l'éducation des questions qu'elles souhaitent voir figurer à l'ordre du jour du Conseil territorial de l'éducation nationale.
Le Conseil territorial de l'éducation nationale arrête son règlement intérieur, qui fixe les conditions de son fonctionnement et celles des commissions spécialisées.
Le Conseil territorial de l'éducation nationale siège valablement si la moitié au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents.
L'adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée.
Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée.
La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de vote.
Les séances du Conseil territorial de l'éducation nationale ne sont pas publiques.
Le Conseil territorial de l'éducation nationale peut toutefois solliciter la présence d'experts des questions inscrites à l'ordre du jour.
Les avis et recommandations du Conseil territorial de l'éducation nationale sont adressés aux services et collectivités intéressés mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 239-1 dans le délai d'un mois suivant la date de sa délibération.
Le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère chargé de l'éducation.
Les fonctions de membre et d'invité du Conseil territorial de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, placée auprès du ministre des affaires étrangères, remplit un rôle consultatif auprès du Gouvernement pour les questions relevant de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
Elle a pour mission de renforcer l'influence d'ordre intellectuel de la France à l'UNESCO, de promouvoir l'influence de l'UNESCO au sein de la société française et de favoriser le développement de coopérations internationales dans les domaines de compétence de l'UNESCO, conformément aux priorités du Gouvernement, et en liaison étroite avec la délégation permanente de la France auprès de l'UNESCO.
A cette fin :
1° Elle donne son avis sur le programme et les activités de l'UNESCO, sur saisine du Gouvernement ;
2° Elle remplit, dans le cadre de ses missions, les tâches que lui confie le Gouvernement dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication ;
3° Elle peut être associée aux travaux de la délégation française à la Conférence générale et au Conseil exécutif de l'UNESCO ;
4° Elle exerce une activité de veille, de proposition et d'évaluation à l'égard des programmes et activités de l'UNESCO ;
5° Elle suit l'exécution, au plan national, des décisions prises à la Conférence générale de l'UNESCO ;
6° Elle assure au sein de l'UNESCO et du réseau des commissions nationales étrangères pour l'UNESCO la promotion des débats et réflexions menés en France dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication ;
7° Elle fait connaître les objectifs, les programmes et les activités de l'UNESCO, notamment les débats qui s'y déroulent ;
8° Elle participe à la coordination et à l'animation, sur le plan national, des différents réseaux mis en place par l'UNESCO, notamment celui des " chaires UNESCO " et des " écoles associées " ;
9° Elle incite les institutions françaises, les organisations, les associations ou particuliers qui œuvrent dans les secteurs de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication à participer aux activités de l'UNESCO ;
10° Elle favorise le développement de partenariats avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les secteurs associatif et privé ainsi qu'avec les organisations internationales.
La commission adresse chaque année au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités.
La commission est composée, outre son président et le délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO, de soixante-quatre membres désignés dans les conditions suivantes :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
2° Dix représentants de l'Etat nommés par arrêté des ministres intéressés à raison de :
- deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
- deux représentants du ministre de l'éducation nationale ;
- deux représentants du ministre de la culture ;
- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
3° Trente représentants d'institutions, associations et organisations actives dans les secteurs de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication nommément désignés sur proposition de celles-ci. La liste des institutions, associations et organisations est établie conjointement par les ministres mentionnés au 2° du présent article ;
4° Dix personnalités désignées conjointement en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication par les ministres mentionnés au 2° du présent article ;
5° Dix personnalités de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication proposées par la commission au cours de l'année suivant son installation.
Les membres de la commission mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du Premier ministre.
La commission est créée pour une durée de quatre ans.
La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
La commission peut former des comités spécialisés et des groupes de travail sur des thèmes et des projets précis. Ces comités spécialisés sont composés de membres de la commission et d'experts désignés par elle. La commission désigne en son sein un président pour chaque comité spécialisé. Les présidents des comités spécialisés sont de droit vice-présidents de la commission.
La commission peut également désigner des correspondants en tant que de besoin.
Dans l'intervalle des séances plénières, un comité permanent, dont la commission fixe les attributions, se réunit au moins deux fois par an pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
Le président et les vice-présidents de la commission ainsi que le délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO et les représentants de l'Etat sont membres du comité permanent.
Les comités spécialisés font rapport à la commission réunie en séance plénière et, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans. Le mandat des personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'éducation, de science, de culture et de communication sur proposition de la commission prend fin en même temps que celui des autres membres.
Le président de la commission est nommé, sur proposition de la commission, par arrêté du Premier ministre, pour une durée de quatre ans.
Le secrétaire général de la commission est nommé, après consultation du président de la commission, par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le secrétaire général est chargé notamment des questions administratives et financières et dirige les travaux du secrétariat prévu à l'article 8.
Il participe à ce titre aux travaux et aux réunions de la commission sans voix délibérative.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947 et révisés le 23 avril 2001.
L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements notamment utilisés à des fins d'enseignement, de recherche, de restauration, d'hébergement, d'information, d'orientation et d'administration ainsi que les conditions de leur protection en vue de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens.
Il évalue l'accessibilité des établissements mentionnés à l'article D. 239-26, conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.
Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.
L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime.
L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Ils se répartissent de la manière suivante :
1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :
a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
b) Un membre du Sénat ;
c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;
d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;
e) Sept maires ;
f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.
2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :
a) Représentants des établissements publics :
aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;
ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;
ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;
af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;
ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;
ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
b) Représentants des établissements privés :
ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;
bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).
3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :
a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :
aa) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;
af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
aj) Un représentant du ministre chargé des sports ;
ak) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées.
b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :
ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;
bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
c) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement élabore son règlement intérieur.
L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.