Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :
1. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :
a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :
aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;
ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
b) Huit au titre des services déconcentrés :
ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;
bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
bd) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
bf) Un directeur interrégional de la mer, désigné par le ministre chargé de la mer.
2. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;
b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.
Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.
Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.
Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale.
A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale.
Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale.
La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.