Toute modification des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 265-4 est notifiée à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.
La convention mentionnée au septième alinéa de l'article L. 265-1 prévoit les modalités de suivi de son exécution.
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable.
L'action des organismes est soumise à une évaluation par les autorités qui ont délivré l'agrément. Cette évaluation prend en compte les finalités définies par les textes fondateurs de l'organisme ou du groupement au moment où il a présenté sa demande d'agrément.
La demande de renouvellement est déposée au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément.
Elle est accompagnée d'un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité assurée pendant la période de l'agrément par l'organisme ou le groupement en faveur des personnes accueillies. Ce bilan précise les caractéristiques de ces personnes, les modalités et la durée de leur séjour, leur devenir et les actions conduites en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Pour les groupements, le bilan précise en outre l'activité des adhérents, établissements ou affiliés dans ces mêmes domaines.
L'agrément peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, en cas de méconnaissance par l'organisme ou le groupement agréé des dispositions de l'article L. 265-1 et des dispositions du présent chapitre, après que l'organisme ou le groupement a été invité à présenter ses observations.
Les ministres chargés de l'action sociale, du travail et de la sécurité sociale transmettent tous les deux ans au Conseil national de lutte contre la pauvreté et les exclusions un rapport relatif aux conditions d'application de l'article L. 265-1.