Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires
Article R265-11
Article R265-11
Les ministres chargés de l'action sociale, du travail et de la sécurité sociale transmettent tous les deux ans au Conseil national de lutte contre la pauvreté et les exclusions un rapport relatif aux conditions d'application de l'article L. 265-1.
Dernière mise à jour : 4/02/2012