Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10, la collectivité territoriale dont relève l'établissement désigne les trois représentants mentionnés au 3° de l'article R. 315-6, dans les conditions fixées au I de l'article R. 315-11. Toutefois, l'un de ces représentants est désigné par la commune d'implantation si celle-ci n'est pas représentée au titre du 1° de l'article R. 315-6.