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Article L315-10

I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :

1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;

2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;

3° Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;

4° Des représentants des usagers ;

5° Des représentants du personnel ;

6° Des personnalités qualifiées.

La composition et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil général. Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Toutefois, sur proposition du président du conseil général, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil général, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.

II. - L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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