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Établissement public social ou médico-social

- Wikipedia, 14/08/2009

En France, un établissement public social ou médico-social est un établissement public assurant les missions d'un établissement social ou médico-social.

Ce type d'établissement est régi par le code de l'action sociale et des familles, spécialement le chapitre V du titre Ier du livre III. Leur régime a été largement revu par la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.

Sommaire

Institution et missions

Types de missions

Les établissements publics sociaux ou médico-sociaux peuvent exercer tous les types de mission des établissements sociaux ou médico-sociaux.

Une personne publique qui souhaite assurer directement un service social ou médico-social :

La constitution d'une personne morale distincte n'est toutefois pas indispensable si le service dépend d'un autre établissement public tel qu'un centre communal d'action sociale (CCAS) ou, plus rarement, d'un établissement public de santé.

Rattachement

Les établissements publics sociaux ou médico-sociaux peuvent être communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux[2].

Les établissements sociaux ou médico-sociaux nationaux ne sont pas nombreux. Il s'agit essentiellement de l'Institut national des jeunes aveugles et des quatre Instituts nationaux des jeunes sourds.

Régime administratif

Organes d'administration et de concertation

Les établissements publics sociaux ou médico-sociaux sont administrés par un conseil d'administration présidé, pour les établissements locaux, par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général[3].

Le CA des établissements locaux comprend en outre :

  • d'autres représentants de la collectivité de rattachement ;
  • au moins un représentant de la commune d'implantation, si ce n'est pas la collectivité de rattachement ;
  • au moins un représentant du conseil général, dans la mesure où le département finance l'action sociale menée par l'établissement ;
  • des représentants du personnel ;
  • des représentants des usagers ou, dans certains cas, de leurs familles ;
  • des personnalités qualifiées.

La gestion courante relève d'un directeur nommé par le ministre chargé des affaires sociales et qui appartient au corps des directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social[4].

Le reste du personnel relève de la fonction publique hospitalière ou est constitué d'agents contractuels.

La représentation et l'expression du personnel sont assurées au sein du conseil d'administration ainsi que par :

Contrôle

Les actes des établissements publics locaux sont soumis :

En tant qu'établissement sociaux ou médico-sociaux, ces établissements sont soumis à un contrôle spécifique par les autorités de l'État, ou, dans certains cas, du conseil général.

Notes et références

  1. CASF, art. L.315-7.
  2. CASF, art. L.315-9.
  3. CASF, art. L.315-10.
  4. CASF, art. L.315-17.
  5. CASF, art. L.315-13.
  6. CASF, art. L.315-14.

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