Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R232-23
Article R232-23
Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est susceptible d'être évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat intéressé ne participe pas à la réunion.
Dernière mise à jour : 4/02/2012