Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R232-21
Article R232-21
Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.
Dernière mise à jour : 4/02/2012