I.-A titre exceptionnel, les membres du conseil supérieur peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le conseil est saisi par le Gouvernement.
Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par correspondance écrite ou électronique, au moins sept jours avant la date à laquelle il leur appartient de se prononcer.
Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.
II.-En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du conseil supérieur peuvent, sous les mêmes conditions, être individuellement consultés par écrit. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
Tout membre du conseil supérieur peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le conseil supérieur est convoqué pour délibérer.
III.-L'avis est régulièrement émis si au moins neuf membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation écrite, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.
Les membres du conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.
Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 232-25.