Article R743-65
La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par l'article R. 743-63, le deuxième alinéa de l'article R. 743-75R. 743-75 et l'article R. 743-76R. 743-76.
Dernière mise à jour : 4/02/2012