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Les réservistes appartiennent au contrôle général des armées, à une armée ou à une formation rattachée, qui en assurent la gestion. Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de la réserve opérationnelle sont rattachés aux différents corps statutaires de l'armée professionnelle et, en fonction des besoins, répartis par armes, services, branches, groupes de spécialité et spécialités.

Pour l'application de l'article L. 4211-6, la participation des réservistes et des anciens réservistes admis à l'honorariat à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire fait l'objet d'une autorisation nominative pour chaque activité, sauf dans le cas d'activités répétitives.

Les réservistes peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande. En cas d'appartenance à la réserve opérationnelle, l'admission dans un corps d'une autre armée ou formation rattachée, qui doit donner lieu à la conclusion d'un nouvel engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ne peut entraîner ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise, ni la prise de rang avant les autres militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte d'une inscription au tableau d'avancement.

Des récompenses peuvent être accordées aux réservistes et aux anciens réservistes admis à l'honorariat dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 7 du titre III du présent livre. Les intéressés peuvent bénéficier de nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du mérite, de la concession de la médaille militaire et de l'attribution de la médaille de la défense nationale et de la médaille des services militaires volontaires.

Les conditions de port de l'uniforme militaire par les réservistes et les anciens réservistes admis à l'honorariat sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

I. - Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ; 2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ; 3° Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ; 4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ; 5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle.

II. - Lorsqu'ils remplissent au moins l'une des conditions mentionnées au I, les réservistes de la gendarmerie nationale sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de l'intérieur.

Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense, ou pour ceux de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur.

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux autorités chargées de la gestion du personnel de la réserve militaire les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4211-6 et R. 4211-7.

En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

La radiation de la réserve est prononcée d'office par l'autorité militaire dans les cas suivants : 1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ; 2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ; 3° Réforme définitive ; 4° Perte de la nationalité française ; 5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ; 6° Retrait définitif par l'autorité militaire de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne.

Toute décision prononcée par application des 1°, 4° et 5° de l'article R. 4211-10 entraîne automatiquement la perte du grade détenu.

La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par un officier de carrière, pour insuffisance professionnelle, inconduite notoire, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10.L'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit au titre du contrôle général des armées, d'une armée ou d'une formation rattachée.

La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi. L'aptitude physique exigée est identique à celle requise pour les militaires professionnels.

Le contrat d'engagement est dressé ou homologué par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine. Il prend effet au jour de sa signature par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine ou, le cas échéant, de son homologation par une de ces autorités. Pour le contrôle général des armées, le contrat d'engagement est dressé par le chef du corps militaire du contrôle général des armées et prend effet au jour de sa signature. Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination, au premier grade d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier. Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent.

Les mentions du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre de la défense. Elles comprennent obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement.

Sous réserve de l'application des articles L. 4231-2, L. 4231-4 et L. 4231-5 et des sections 4 et 5 du présent chapitre, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées au titre d'un programme prévisionnel daté, établi et signé conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste. La durée de chacune de ces périodes ne peut être inférieure à une demi-journée. Ce programme prévisionnel, couvrant au maximum douze mois, est actualisé chaque année, au plus tard dans le mois qui suit la date anniversaire de la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle auquel il est annexé. Toute modification des périodes d'activité prévues est inscrite sur le programme prévisionnel avec la signature des parties.

La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 4221-5, être portée à soixante jours : 1° Pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée d'appel de préparation à la défense ; 2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation initiale dans l'année en cours. Le contrôle général des armées, chaque armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, déterminent le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours.

En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision de l'autorité militaire, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.

Sur autorisation préalable du ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale, selon qu'ils se voient confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.

Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation. Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile.

Le réserviste titulaire d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est tenu d'avertir l'autorité militaire d'emploi de tout changement dans sa situation personnelle susceptible d'affecter l'exécution des activités programmées.

La clause de réactivité mentionnée à l'article L. 4221-1 peut soit figurer dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve, soit être souscrite pendant l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, elle est souscrite pour la durée du contrat restant à courir et est incorporée au contrat initial. Cette clause devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur.

La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée par l'autorité militaire mentionnée à l'article R. 4221-3. Elle ne peut être proposée à la signature de cette autorité que revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.

Au titre des mentions du contrat d'engagement fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4221-4, celles intéressant la clause de réactivité comprennent obligatoirement le délai du préavis prévu au troisième alinéa de l'article L. 4221-4. Au terme de ce délai, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence.

L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 doit comporter : 1° Les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ; 2° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ; 3° La nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle le ou les réservistes sont convoqués. Cet arrêté, qui peut être individuel ou collectif, est notifié à chacun des réservistes intéressés ainsi qu'à leur employeur.L'employeur peut accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité. Il en informe alors immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen à sa disposition.

Au titre des dispositions de l'article L. 4221-7, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8. La demande du réserviste doit, conformément aux stipulations de la convention susmentionnée, préciser la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution.L'accord préalable de l'entreprise intéressée et l'accord de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du réserviste.

L'arrêté mentionné à l'article R. 4221-15 fixe les dates de début et de fin du service du réserviste auprès de l'entreprise, la nature et le lieu d'exécution des activités. Ces activités peuvent être fractionnées en plusieurs périodes et s'exercer dans différents lieux. Dans ce cas, l'arrêté fixe, pour chaque période, les dates de début et de fin ainsi que le lieu d'exécution des activités.L'arrêté ne peut prévoir une date de fin des activités excédant la durée de validité de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

L'arrêté est notifié au réserviste, à son autorité militaire d'emploi et à l'entreprise auprès de laquelle le réserviste est admis à servir.

L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment :

1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;

2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;

3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;

4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense ;

5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;

6° Les modalités de retour du réserviste dans son armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.

Le réserviste admis à servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale reste soldé par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération.

Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par l'autorité militaire pour une durée maximum de vingt-quatre mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement.

La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée de droit par l'autorité militaire en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 à R. 4211-12.

En outre, la résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par l'autorité militaire : 1° En cas d'inaptitude à l'emploi ; 2° En cas d'impossibilité, non due à l'inaptitude, de remplir les conditions requises par l'affectation qui figure dans le contrat d'engagement ; 3° Sur demande justifiée de l'intéressé.

Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.Les autres militaires de la réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.

Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale par le ministre de l'intérieur, peuvent être nommés :1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.

Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier.Les aspirants nommés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions applicables aux officiers dans les domaines intéressant la discipline générale, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess. Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et aux officiers mariniers.Les aspirants ayant au moins trois mois de grade peuvent être nommés au premier grade d'officier, après agrément de l'autorité militaire d'emploi.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix. Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade. Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée, à l'exception de la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.

Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.

L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.

Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires.

Pour la détermination de l'ancienneté de service exigée :

1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire ;

2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire.

La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment le délégué aux réserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.

S'agissant des sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'alinéa précédent à une autorité chargée de la gestion du personnel de la réserve militaire. Cette autorité établit le tableau d'avancement après avis d'une commission qu'elle préside et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves.S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être établi par unité formant corps ou formation équivalente.

Les réservistes faisant l'objet d'une proposition de promotion de grade sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, sous réserve des nécessités du service, sont promus dans cet ordre. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux autorités militaires territoriales et aux commandants de formation administrative les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4221-20 et R. 4221-22.

L'autorité militaire est tenue de notifier par écrit à tout ancien militaire la durée de sa disponibilité, les sujétions qui en découlent ainsi que, le cas échéant, son unité et son lieu d'affectation.

Pour les besoins du service, les anciens militaires peuvent, à la demande d'une armée ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre armée ou une formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.

Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité sont tenus d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation.

Pour l'application des mesures prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, l'autorité militaire procède par ordre de rappel notifié individuellement. Toutefois, en cas de nécessité, elle peut procéder par voie d'appel collectif.

La convocation des disponibles au titre de l'article L. 4231-2 ou leur rappel au titre des articles L. 4231-4L. 4231-4 et L. 4231-5 ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile et le lieu d'affectation. Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du disponible à son domicile.

Un arrêté du ministre de la défense définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne pour le contrôle général des armées, les armées et les formations rattachées. L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée de l'autorité militaire.

La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne n'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation. Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application de l'article L. 4211-6, les intéressés ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement.

Les réservistes de la réserve citoyenne sont agréés par l'autorité militaire en qualité d'officiers, d'aspirants, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, ou de militaires du rang de la réserve citoyenne. Le droit au port des insignes d'un grade, attribué à titre honorifique, dans une des catégories de la réserve citoyenne ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active. Pour les anciens militaires d'active et les anciens réservistes de la réserve opérationnelle, le port de grade autorisé ne peut être inférieur à celui antérieurement détenu.

Le Conseil supérieur de la réserve militaire a pour missions : 1° De participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ; 2° De participer, dans le cadre d'un plan d'action soumis par le ministre de la défense, à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre la nation et ses forces armées ; 3° De favoriser le développement d'un partenariat durable entre les forces armées, les réservistes et leurs employeurs ; 4° D'examiner toute question d'ordre général relative à la mise en œuvre du présent livre ; 5° D'établir un rapport annuel, transmis au Parlement, évaluant l'état de la réserve militaire.

Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou son représentant. Il siège en assemblée plénière ou en conseil restreint.

Le Conseil supérieur de la réserve militaire comprend les six collèges suivants : 1° Le collège des représentants du Parlement, composé de : a) Deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ; b) Deux sénateurs désignés par le président du Sénat ; 2° Le collège des représentants de l'administration, composé : a) Du chef d'état-major des armées ou son représentant ; b) Du délégué général pour l'armement ou son représentant ; c) Du secrétaire général pour l'administration ou son représentant ; d) Des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou leurs représentants ; e) Du directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; f) Du chef du contrôle général des armées ou son représentant ; g) Du directeur central du service de santé des armées ou son représentant ; h) Du directeur central du service des essences des armées ou son représentant ; i) Du directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant. 3° Le collège des employeurs et professions libérales, composé de quatorze membres : a) Quatre membres représentant les professions autres qu'agricoles : ― deux membres désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France, dont un représentant des petites et moyennes entreprises ; ― un membre représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France ; ― un membre désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; b) Un membre représentant les employeurs artisans, désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale ; c) Un membre représentant les entreprises agricoles, désigné sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ; d) Trois membres représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, désignés sur proposition des ministres chargés des trois fonctions publiques ; e) Deux membres désignés sur proposition de l'ordre national des médecins ; f) Un membre désigné sur proposition de l'ordre national des pharmaciens ; g) Un membre désigné sur proposition du Conseil national des barreaux ; h) Un membre désigné sur proposition de l'ordre national des experts-comptables ; 4° Le collège des salariés et des agents publics, composé de quatorze membres représentant : a) Au titre des salariés, les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de : ― deux membres désignés sur proposition de la Confédération générale du travail ; ― deux membres désignés sur proposition de la Confédération française démocratique du travail ; ― deux membres désignés sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ; ― un membre désigné sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ; ― un membre désigné sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens ; b) Au titre des agents publics, les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires représentatifs des fonctions publiques, à raison de : ― un membre désigné sur proposition de la Confédération générale du travail ; ― un membre désigné sur proposition de la Confédération française démocratique du travail ; ― un membre désigné sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ; ― un membre désigné sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ; ― un membre désigné sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens ; ― un membre désigné sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes ; 5° Le collège des réservistes, composé de treize membres désignés sur proposition des associations de réservistes agréées par le ministre de la défense. 6° Le collège des personnalités qualifiées, composé de huit membres désignés en raison de leur compétence ou de leur expérience.

Les membres titulaires du conseil supérieur, et leurs suppléants, mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 4261-3 sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

Les députés et les sénateurs, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour la durée de leur mandat parlementaire. Les autres membres, excepté ceux représentant l'administration, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse d'office de faire partie du conseil supérieur. Il est remplacé dans les trois mois suivant la fin de ses fonctions. En cas de remplacement d'un membre, le mandat du nouveau membre expire à la date de fin du mandat en cours.

Les membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le membre titulaire mentionné à l'alinéa précédent, démissionnaire ou décédé, est remplacé par son suppléant jusqu'à la date de fin du mandat en cours.

Le secrétaire général du conseil supérieur et son adjoint sont désignés par arrêté du ministre de la défense, pour un mandat de deux ans renouvelable. Ils exercent ces fonctions à temps plein. Le secrétaire général peut être suppléé dans ses fonctions par son adjoint.

Le conseil restreint est présidé par le secrétaire général du conseil supérieur ou son adjoint. Il comprend dix-huit membres, désignés parmi les membres titulaires du conseil supérieur, leurs représentants ou leurs suppléants : 1° Un député et un sénateur, représentant le collège des représentants du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective ; 2° Cinq représentants du collège des représentants de l'administration, désignés par le ministre de la défense ; 3° Trois représentants du collège des employeurs et professions libérales ; 4° Trois représentants du collège des salariés et des agents publics, dont au moins un représentant des syndicats ou unions de fonctionnaires représentatifs des fonctions publiques ; 5° Quatre représentants du collège des réservistes ; 6° Un représentant du collège des personnalités qualifiées. Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition de chaque collège procédant par élection, pour un mandat de deux ans, non immédiatement renouvelable. Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil restreint, auxquelles un de ses membres peut assister.

Le conseil supérieur comprend deux commissions d'études prospectives relatives à chacune des deux composantes de la réserve militaire. Les membres de ces commissions sont nommés par le conseil supérieur parmi ses membres, sur proposition du secrétaire général du conseil supérieur lors de la première assemblée plénière suivant le renouvellement du conseil supérieur. Le remplacement d'un membre de ces commissions est effectué dans les mêmes conditions que sa désignation.

Le secrétaire général du conseil supérieur ou le conseil restreint peuvent constituer des groupes de travail chargés d'examiner des questions spécifiques. Ces groupes de travail sont constitués pour une durée de six mois maximum. Ils comprennent des personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine traité. Ces personnalités peuvent être choisies hors du conseil supérieur, avec l'accord du secrétaire général. Les responsables des groupes de travail sont désignés par le secrétaire général du conseil supérieur.

Le comité de liaison réserve-entreprises du conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le secrétaire général dudit conseil.

Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation, avec voix consultative, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux du conseil supérieur et du conseil restreint.

Les délibérations de l'assemblée plénière, du conseil restreint, des commissions d'études prospectives et des groupes de travail ne sont pas publiques. Tout membre, ou toute personne appelée à participer aux séances et travaux du Conseil supérieur, est soumis à l'obligation de discrétion pour tous les faits et documents dont il a connaissance en cette qualité ou dans ce cadre.

Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la réserve militaire est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an en assemblée plénière, sur convocation de son président, ou dans un délai de trois mois à la demande écrite de la majorité des membres. Dans le second cas, le président peut décider de renvoyer préalablement l'objet de la demande à l'examen du conseil restreint, d'une commission d'études prospectives ou d'un groupe de travail.

L'ordre du jour de l'assemblée plénière est fixé par le président sur proposition du conseil restreint. Sauf urgence, il est adressé aux intéressés un mois au moins avant la date de l'assemblée. Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites par priorité à l'ordre du jour.

L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Elle émet des avis ou des recommandations à la majorité des suffrages exprimés. Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai de quinze jours aux membres du Conseil supérieur. Il y est fait mention des votes ou des avis divergents. Ce procès-verbal est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général ou son adjoint.

Le secrétaire général du Conseil supérieur participe aux séances de l'assemblée plénière et préside le conseil restreint. Il peut être chargé par le ministre de la défense de toute mission dans le domaine de la réserve militaire et de représenter à ce titre le ministre de la défense auprès des associations de réservistes. Il est chargé de l'animation de la politique de la réserve citoyenne. Il veille au développement du partenariat entre les armées et formations rattachées, les réservistes et leurs employeurs. Il assure la liaison entre l'administration centrale et les commandements interarmées territoriaux signataires de conventions de soutien à la politique de la réserve. Il dirige le secrétariat général du Conseil supérieur.

Le conseil restreint : 1° Prépare les travaux de l'assemblée plénière ; 2° Oriente et coordonne l'action et les études des commissions d'études prospectives et des groupes de travail.

Le conseil restreint se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Celui-ci en fixe l'ordre du jour, adressé, sauf urgence, aux membres de ce conseil quinze jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil restreint délibère valablement si la moitié de ses membres est présente. Les propositions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Un procès-verbal est établi après chaque séance, signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière.

Les responsables des commissions d'études prospectives ainsi que le représentant de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, s'ils ne sont pas membres du conseil restreint, peuvent, à la demande du secrétaire général du Conseil supérieur, participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil restreint.

Les commissions d'études prospectives élaborent, sur les études qui leur sont soumises par l'assemblée plénière ou le conseil restreint, soit un rapport et un projet d'avis, soit un projet d'avis seul. Les documents transmis par ces commissions à l'assemblée plénière ou au conseil restreint font mention des votes ou des avis divergents en leur sein.

Le comité de liaison réserve-entreprises est chargé : 1° De participer au développement du partenariat entre les armées et formations rattachées, les réservistes et les entreprises ; 2° D'examiner toute difficulté rencontrée par les réservistes dans leurs relations avec leurs employeurs.

Le secrétariat général du Conseil supérieur assure le fonctionnement courant de toutes les formations du Conseil supérieur. Il reçoit les propositions d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ou du conseil restreint, vérifie qu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur et les soumet au président de séance concerné. Le secrétariat général est chargé de l'organisation et du déroulement des séances de l'assemblée plénière et du conseil restreint, en rédige les procès-verbaux et en assure la diffusion auprès des membres concernés. Il tient à jour et met à la disposition de chacun des membres toute documentation et information sur les questions relevant de la compétence du Conseil supérieur. Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire.

L'organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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