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Article R4211-10

La radiation de la réserve est prononcée d'office par l'autorité militaire dans les cas suivants : 1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ; 2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ; 3° Réforme définitive ; 4° Perte de la nationalité française ; 5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ; 6° Retrait définitif par l'autorité militaire de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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