La demande de renseignements peut concerner :
a) Le débiteur ;
b) Toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ;
c) Ou, toute tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus.
La demande de renseignements est établie par écrit selon le modèle figurant en annexe I au décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003.
Elle indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir auquel l'Etat membre requérant a normalement accès ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.
Si la demande ne peut être transmise par voie électronique, elle porte le cachet officiel de l'Etat membre requérant et est signée par un agent de ce dernier dûment autorisé à la formuler.
Si une demande de renseignements similaire a été adressée à un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'Etat membre requérant en fait mention dans sa demande de renseignements.
L'Etat membre requérant peut, à tout moment, retirer la demande de renseignements qu'il a formulée ; la décision de retrait est communiquée par écrit à l'administration financière concernée.
Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis :
a) Qu'à la personne visée dans la demande d'assistance ;
b) Qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, et aux seules fins de celui-ci ;
c) Qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
Les administrations financières accusent réception de la demande de renseignements par écrit dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant celui de cette réception.
Dès réception de la demande, les administrations financières invitent, si nécessaire, l'Etat membre requérant à fournir tous renseignements supplémentaires nécessaires auxquels il a normalement accès.
Lorsque les administrations financières décident de ne pas donner une suite favorable à la demande de renseignements qui leur a été adressée, elles notifient par écrit à l'Etat membre requérant les motifs qui s'opposent à ce que sa demande soit satisfaite en se référant expressément aux dispositions des douzième et treizième alinéas de l'article L. 283 B.
Cette notification doit être faite dès que les administrations financières ont arrêté leur décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.
Les administrations financières transmettent à l'Etat membre requérant les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention. Ils sont communiqués en français ou dans une autre langue, convenue avec cet Etat.
Au cas où tout ou partie des renseignements demandés n'ont pu être obtenus dans des délais raisonnables, les administrations financières en précisent les raisons à l'Etat membre requérant.
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, les administrations financières informent l'Etat membre requérant du résultat de leurs recherches.
Compte tenu des informations qui lui ont été communiquées, cet Etat peut demander aux administrations financières de poursuivre leurs recherches. Cette demande doit être faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des premières recherches. Elle doit être traitée conformément aux dispositions prévues pour la demande initiale.