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Article R283 A-9

Les administrations financières transmettent à l'Etat membre requérant les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention. Ils sont communiqués en français ou dans une autre langue, convenue avec cet Etat.

Au cas où tout ou partie des renseignements demandés n'ont pu être obtenus dans des délais raisonnables, les administrations financières en précisent les raisons à l'Etat membre requérant.

En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, les administrations financières informent l'Etat membre requérant du résultat de leurs recherches.

Compte tenu des informations qui lui ont été communiquées, cet Etat peut demander aux administrations financières de poursuivre leurs recherches. Cette demande doit être faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des premières recherches. Elle doit être traitée conformément aux dispositions prévues pour la demande initiale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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