Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis :
a) Qu'à la personne visée dans la demande d'assistance ;
b) Qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, et aux seules fins de celui-ci ;
c) Qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.