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Article R283 A-6

Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis :

a) Qu'à la personne visée dans la demande d'assistance ;

b) Qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, et aux seules fins de celui-ci ;

c) Qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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