Sauf dans les départements ou régions insulaires, un établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum d'animaux d'élevage ou garantit une couverture territoriale suffisante. Cet effectif et les conditions relatives à cette couverture territoriale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués sur le fondement de l'article L. 514-2 ne peuvent être agréés en qualité d'établissement de l'élevage que si leurs statuts et règlements intérieurs garantissent une représentation équilibrée de tous les groupements d'éleveurs et si ces organismes ont une activité suffisante en matière d'amélioration de l'élevage.
L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la Commission nationale d'identification. Le cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription de l'établissement et précise les modalités d'exercice de ses missions.
L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'établissement agréé ne satisfait pas aux conditions d'exercice de ses missions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre II ou du chapitre III du titre V du livre VI du présent code ou par son cahier des charges ou, lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles administratifs. La Commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée au préalable quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées aux articles R. 653-47 et D 653-51 à D. 653-59. La Commission nationale d'identification doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article L. 212-7.
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément, les opérations mentionnées aux articles L. 212-7 et D. 653-51 peuvent être confiées à un autre organisme, si nécessaire à titre temporaire, après avis, sauf urgence, de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la commission nationale d'identification.
Au sein de la ou des chambres d'agriculture dont relève l'établissement de l'élevage, est constitué un comité d'orientation de l'élevage chargé de veiller à la cohérence des actions relatives à l'élevage dans la circonscription de l'établissement. Le président de ce comité est le président de la chambre d'agriculture siège de l'établissement ou un membre du bureau de la chambre désigné par lui ou, lorsque l'établissement est créé par plusieurs chambres, par la personne désignée par les présidents de ces chambres. La composition du comité d'orientation de l'élevage est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour être agréés en qualité d'établissements de l'élevage les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués en application de l'article L. 514-2 doivent constituer un comité d'orientation de l'élevage, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation de l'élevage. Il est assisté par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage. Pour l'exercice de la tutelle qu'il exerce sur l'établissement au titre des missions relatives à l'identification et à l'enregistrement et à la certification de la parenté des animaux d'élevage, le préfet peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement relatifs à ces missions.
Lorsque l'établissement de l'élevage est agréé pour une ou plusieurs régions, le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation.
Les opérations financières relatives aux missions confiées à l'établissement de l'élevage en application du livre II et du livre VI du présent code font l'objet d'une comptabilité analytique.
Les établissements de l'élevage participent, en collaboration avec les instituts techniques, aux programmes publics de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage en cohérence avec les programmes de développement régionaux élaborés par les chambres régionales d'agriculture.
Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à un autre organisme.
Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles D. 653-51 et L. 212-7 dans l'ensemble de leurs circonscriptions.
Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, soumises à l'approbation de l'autorité administrative compétente définie à l'article R. 653-43, définissent les obligations des organismes délégataires.