Tout manquement, par le naisseur, aux règles définies en application des dispositions de l'article D. 653-55 observé sur l'exploitation ou lors de la vérification de compatibilité génétique peut, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner l'invalidation de la filiation de l'animal objet du manquement ou de l'ensemble des filiations de l'élevage intéressé.
L'établissement de l'élevage doit informer le naisseur de la mesure envisagée et de ses motifs par lettre recommandée. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Ce dernier notifie ensuite au naisseur sa décision qui doit être motivée.