On entend par :
1° Enregistrement de la parenté : l'enregistrement des informations relatives à l'ascendant mâle et femelle au premier degré d'un animal, ou lorsque cette information est inconnue pour l'un ou l'autre de ses deux ascendants dans le système national d'information génétique, à partir des notifications de l'éleveur naisseur ;
2° Certification de la parenté : la validation officielle par l'application des règles et des contrôles prévus dans un cahier des charges de la parenté d'un animal à partir des informations notifiées par le naisseur et des informations contenues dans le système national d'information génétique ;
3° Naisseur : le détenteur de l'ascendant femelle au premier degré de l'animal au moment de la naissance ou, s'agissant d'un animal issu de transplantation embryonnaire, de la femelle porteuse ;
4° Code race : le code affecté à un animal de parenté certifiée, qui permet de rattacher cet animal à une race reconnue. La liste des codes race est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste comprend également des codes spécifiques pour certains produits croisés ;
5° Vérification de compatibilité génétique : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque espèce, filière de production et, éventuellement, par race, les modalités selon lesquelles les établissements de l'élevage effectuent l'enregistrement et la certification de la parenté et notamment les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre. Ces arrêtés précisent si nécessaire les modalités selon lesquelles les détenteurs d'animaux, d'une part, les professionnels concourant à l'identification, à la reproduction et à l'amélioration génétique, d'autre part, communiquent à l'établissement les informations nécessaires à ses missions.
En application des dispositions de l'article L. 653-7, l'établissement de l'élevage est seul habilité, pour les bovins nés en France :
- à enregistrer la parenté, ou l'absence de cette information, pour tout bovin né dans la circonscription pour laquelle il est agréé ;
- à certifier, à partir des données du système national d'information génétique prévu à l'article R. 653-6 et des informations transmises par le naisseur engagé volontairement dans le dispositif de certification, la parenté de tout bovin né dans l'élevage considéré et à attribuer le code race de cet animal.
Le service de certification de la parenté doit être apporté à tout naisseur ou détenteur qui en fait la demande, dans le respect des règles définies aux articles D. 653-53 à D. 653-59.
Les informations issues de la certification de la parenté sont des éléments constitutifs des livres généalogiques tenus par les organismes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3. Elles doivent être transmises par l'établissement de l'élevage au système national d'information génétique.
Les tarifs de la certification de la parenté sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient de cette prestation. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès. Lorsqu'un établissement de l'élevage propose une prestation complémentaire ne relevant pas du service de certification de la parenté, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de la prestation de certification.
Les établissements de l'élevage informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation en matière de certification de la parenté. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par leur cahier des charges. Ces conditions matérielles et tarifaires et leur modification sont portées à la connaissance des éleveurs et de l'autorité administrative compétente au moins un mois avant leur entrée en vigueur.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les obligations respectives du naisseur, de l'établissement de l'élevage, du groupement prévu à l'article L. 653-9, de l'institut technique national en charge des ruminants, des organismes de sélection, des opérateurs d'insémination et des équipes de production d'embryons et de transplantation embryonnaire dans le cadre du dispositif de certification de la parenté des bovins.
Les normes de prélèvement et les méthodes d'analyse de compatibilité génétique à appliquer par les laboratoires habilités en application du 1° du II de l'article L. 653-2 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège. Dans le cas des laboratoires établis hors du territoire national, l'habilitation est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.
Le ministre désigne un laboratoire national de référence dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre II.
Tout manquement, par le naisseur, aux règles définies en application des dispositions de l'article D. 653-55 observé sur l'exploitation ou lors de la vérification de compatibilité génétique peut, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner l'invalidation de la filiation de l'animal objet du manquement ou de l'ensemble des filiations de l'élevage intéressé.
L'établissement de l'élevage doit informer le naisseur de la mesure envisagée et de ses motifs par lettre recommandée. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Ce dernier notifie ensuite au naisseur sa décision qui doit être motivée.
L'établissement de l'élevage agréé peut confier les missions d'enregistrement ou de certification de la parenté, pour une race ou un groupe de races donné, aux organismes de contrôle des performances agréés pour la circonscription ou la race considérée.
Les modalités selon lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des équidés sous la responsabilité de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation peut exiger un contrôle de filiation.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas et les conditions dans lesquels ce contrôle est obligatoire. Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées sur le document d'identification.
On entend par contrôle des performances les actions d'enregistrement de caractéristiques zootechniques sur un ensemble d'animaux d'une exploitation, destinées à évaluer la valeur génétique de ces animaux. La liste des enregistrements faisant l'objet du service est définie, pour chacune des filières de production, par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les filières de production mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :
1° Production de lait de vache ;
2° Production de lait de chèvre ;
3° Production de lait de brebis ;
4° Production de viande bovine ;
5° Production de viande ovine.
En application de l'article L. 653-10 un organisme est agréé pour une durée déterminée, à l'issue d'un appel public à candidatures, pour exercer le service public de contrôle des performances. La décision d'agrément détermine la circonscription attribuée à l'organisme de contrôle des performances agréé ainsi que la ou les espèces et filières de sa compétence.
L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce et filière de production les modalités de déroulement de l'appel à candidatures et le contenu du cahier des charges applicable à l'opérateur.
Il détermine notamment :
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur, notamment en termes de choix et de qualité du service, en application de l'article R. 653-68 ;
2° Les informations à fournir par les candidats, incluant le coût détaillé de fourniture du service ;
3° Les critères de sélection de l'opérateur, fondés notamment sur son aptitude à fournir un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de la zone géographique couverte, à toute personne qui en fait la demande ;
4° La zone géographique couverte ;
5° La durée de l'agrément ;
6° Les modalités de calcul et les conditions de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément.
L'agrément des opérateurs prend en compte la nécessité de garantir une couverture complète du territoire et des différentes races. La circonscription d'un opérateur couvre au moins un département.
Afin d'éviter que certaines zones ne soient pas couvertes à l'issue de l'agrément des opérateurs, l'autorité administrative peut subordonner l'agrément d'un candidat à l'acceptation d'une extension de sa zone au territoire non couvert.
Les tarifs du service sont fixés par l'opérateur, en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès.
Les opérateurs agréés informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles. Ces modifications sont portées à la connaissance des éleveurs au moins un mois avant leur entrée en vigueur.
Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service public d'enregistrement et de contrôle des performances propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de celle du service public.
En cas de non-respect par l'opérateur agréé des conditions prévues à son cahier des charges ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service public.
Les décisions de suspension et de retrait d'agrément sont prises par le ministre chargé de l'agriculture.
L'organisme de contrôle des performances agréé assure dans la zone pour laquelle il est agréé l'enregistrement et le contrôle des performances des animaux et la transmission des informations correspondantes au système national d'information génétique dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les opérations financières relatives à ces missions font l'objet d'une comptabilité analytique.
Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un autre opérateur. Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.