La coordination de l'action de l'Etat en matière de production du lait de vache dans les bassins laitiers institués par la présente sous-section est confiée à des préfets de région coordonnateurs désignés par arrêté du Premier ministre.
Le préfet coordonnateur de chaque bassin laitier est assisté, dans les conditions prévues par la présente sous-section, d'une conférence de bassin laitier composée de représentants de la filière lait de vache et des personnes publiques intéressées, dont il nomme les membres.
Le préfet coordonnateur arrête, dans les conditions prévues à l'article D. 654-61, les catégories de producteurs retenues pour l'attribution prioritaire de quotas au niveau du bassin laitier, les règles de calcul de ces quotas, la liste des bénéficiaires d'attributions et les montants attribués.
Dans les conditions prévues par l'article D. 654-112-1, il arrête les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier en priorité des transferts de quantités de références laitières sans terre, la liste des producteurs attributaires et les quantités qui peuvent leur être attribuées.
Le territoire d'un bassin laitier correspond au ressort d'une région administrative étendu, le cas échéant, aux ressorts d'autres régions ou départements.
Sa délimitation d'un seul tenant, par arrêté du Premier ministre, tient compte, notamment, de la structure et de l'organisation de la filière laitière au stade de la production, de la collecte et de la transformation.
La conférence de bassin laitier est une instance de concertation entre les partenaires de la filière laitière et les pouvoirs publics pour l'ensemble des questions touchant à la production de lait de vache.
Elle peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture ou par les préfets coordonnateurs de bassin laitier.
Elle est consultée par le préfet coordonnateur pour la mise en œuvre des quotas laitiers, effectuée dans le cadre des dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime et des textes pris pour leur application, en tenant compte des spécificités liées aux territoires et aux signes de qualité.
Elle peut également être consultée sur les politiques d'accompagnement de l'amont et de l'aval de la filière, et plus particulièrement sur l'établissement des priorités en matière de modernisation des entreprises agricoles ou d'aides aux investissements des entreprises de collecte et de transformation.
Elle participe à l'amélioration de la connaissance de la production et du marché des produits laitiers, à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement ainsi qu'à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.
La conférence de bassin laitier est présidée par le préfet coordonnateur de bassin laitier ou son représentant, qui la réunit au moins trois fois par an.
La conférence de bassin laitier comprend :
1° Quatorze représentants des professionnels de la filière lait de vache du bassin, dont :
a) Six représentants de la production laitière désignés pour chaque bassin par le niveau national des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées aux articles 1er ou 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les départements ou régions concernés ;
b) Trois représentants du secteur coopératif laitier désignés par les organisations à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
c) Trois représentants des industries agroalimentaires laitières, autres que coopératives, désignés par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
d) Une personnalité représentant les consommateurs, désignée par le préfet coordonnateur ;
e) Une personnalité représentant le commerce et la distribution, désignée par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
2° Au plus, quatorze représentants des personnes publiques intéressées, parmi lesquelles :
a) Le ou les autres préfets de région concernés ou leurs représentants ;
b) Des représentants des collectivités territoriales ;
c) Un ou des préfets des départements concernés ou leurs représentants ;
d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants.
Le préfet coordonnateur peut convier à participer à la conférence de bassin toute personne proposée par les organismes techniques, d'enseignement et de recherche, par l'interprofession laitière ou par l'Institut national de l'origine et de la qualité, dont le concours paraît utile.
Les membres de la conférence de bassin laitier mentionnés à l'article D. 654-114-5 sont nommés par arrêté du préfet coordonnateur de bassin laitier pour une durée de trois ans renouvelable.
Tout membre qui, sans motif valable et justifié, a été absent à plus de deux conférences de bassin laitier consécutives dans l'année est considéré comme démissionnaire ; un remplaçant est nommé par le préfet coordonnateur.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes proportions que celles fixées à l'article D. 654-114-5 et peuvent remplacer un membre de la structure à laquelle ils appartiennent.
Le secrétariat de la conférence de bassin laitier est assuré par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt placée sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin laitier.
La conférence de bassin laitier fonctionne dans les conditions prévues par les articles 4 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
Pour toutes les consultations prévues à l'article D. 654-114-3, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 654-114-5 et le préfet coordonnateur ou son représentant prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du préfet coordonnateur ou de son représentant est prépondérante.