Le médiateur mentionné à l'article L. 631-24 est nommé par décret.
Il est choisi en raison de ses compétences en matière d'agriculture et d'économie.
Il doit satisfaire aux conditions mentionnées à l'article D. 631-3.
Il peut se faire assister pour l'exercice de ses missions.
Le médiateur peut prendre toutes initiatives de nature à favoriser la conciliation des positions des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 631-24.
Il peut, avec l'accord des parties, confier aux personnes qui l'assistent le traitement de demandes de médiation.
La médiation est conduite par le médiateur ou les personnes qui l'assistent selon les règles applicables aux médiations conventionnelles.
La personne qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Le médiateur peut donner un avis sur toute question relative aux relations contractuelles entre producteurs et acheteurs, telles que définies à l'article L. 631-24, notamment à la demande des organisations interprofessionnelles, des organisations professionnelles et syndicales ou des chambres consulaires. Il peut le rendre public.
Il peut également émettre des recommandations sur l'évolution de la réglementation, qu'il transmet au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'agriculture.
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
a) Lait de vache : le produit provenant d'une ou plusieurs traites d'une ou plusieurs vaches, refroidi, auquel rien n'a été ajouté ni soustrait et qui n'a subi aucun traitement ;
b) Producteur : l'agriculteur qui produit et vend du lait de vache ;
c) Acheteur : l'acheteur de lait de vache au sens du e de l'article 65 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) ;
d) Prix de base : prix pour un lait de qualité et de composition standards avant les réfactions et les majorations calculées, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelle du lait acheté.
En application de l'article L. 631-24, l'achat de lait de vache livré sur le territoire français, quelle que soit son origine, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
La conclusion des contrats mentionnés à l'article R. 631-8 doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions de l'article R. 631-10.
Les contrats mentionnés à l'article R. 631-8 comportent au minimum :
1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à cinq ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les volumes et les caractéristiques du lait à livrer.
Le contrat précise à cette fin :
a) ― le volume de lait à livrer par le producteur pour chacune des périodes de douze mois du contrat ainsi que, le cas échéant, les volumes par sous-périodes d'une durée minimale d'un mois, et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ;
― les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le volume prévu par sous-périodes est, en conséquence, ajusté.
Jusqu'à la fin du régime de quotas laitiers prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil mentionné à l'article R. 631-7, le volume prévu par période de douze mois est établi par référence au quota individuel du producteur ;
b) Les caractéristiques du lait à livrer ;
c) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues au a, le volume défini ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies en application du b ;
d) Les règles applicables lorsque l'acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues au a, ses engagements d'achat ;
3° Les modalités de collecte.
Le lait, objet du contrat, est mis à disposition de l'acheteur selon des conditions fixées par ce contrat. Le contrat précise, à cette fin, les obligations qui incombent, sauf circonstances exceptionnelles prévues dans le contrat, au vendeur et à l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte, les conditions d'enlèvement de la marchandise et la procédure mise en place pour l'échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait.
A chaque enlèvement de marchandise, la quantité collectée est notifiée par l'acheteur au producteur sous la forme d'un bon de livraison ;
4° Les modalités de détermination du prix du lait, conformes aux dispositions des articles L. 654-30 et D. 654-29 à D. 654-31 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce.
Le contrat fixe les critères et les références pris en compte pour la détermination du prix de base du lait. Il peut faire référence aux dispositions de l'article L. 632-14 du présent code, ou à tout autre indicateur ou référence pertinent, sous réserve que les modalités de détermination du prix fassent l'objet d'une description détaillée.
Le contrat précise également les modalités selon lesquelles ce prix prend en compte les caractéristiques particulières du lait ou de l'exploitation.
Il prévoit les modalités selon lesquelles le producteur est informé, avant le début de chaque mois, du prix de base qui sera appliqué pour les livraisons du mois considéré ;
5° Les modalités de facturation et de paiement du lait.
Le contrat prévoit à cette fin :
― les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur du lait collecté, conformes aux dispositions législatives et réglementaires, le cas échéant, l'existence d'un mandat de facturation et les délais de paiement ;
― les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers ;
― si des acomptes sont prévus, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;
6° Les modalités de révision du contrat.
Toute modification du contrat est faite par avenant écrit et signé des deux parties en respectant les préavis définis dans le contrat ;
7° Les modalités de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties, et notamment la durée du préavis de rupture qui ne peut être inférieure à douze mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 522-8.
On entend par fruits et légumes, au sens de la présente sous-section, les produits mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).
On entend par producteur toute personne qui exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et qui vend les fruits ou les légumes qu'elle a produits dans le cadre de cette activité.
En application de l'article L. 631-24, l'achat de fruits et légumes destinés à la revente à l'état frais, lorsque ces fruits et légumes, quelle que soit leur origine, sont livrés sur le territoire français, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
La conclusion des contrats mentionnés à l'article R. 631-12 doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions de l'article R. 631-14.
Les contrats mentionnés à l'article R. 631-12 doivent comporter :
1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à trois ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les volumes et caractéristiques des produits à livrer.
Le contrat précise à cette fin :
a) Le volume de fruits et légumes qui engage les parties, le cas échéant décliné par sous-périodes ;
b) Les conditions dans lesquelles ce volume peut être ajusté, le cas échéant par sous-périodes, à la hausse ou à la baisse en précisant les marges d'évolution tolérées ou prévues ;
c) Les caractéristiques des produits faisant l'objet du contrat de vente ;
d) Le cas échéant, les modes de valorisation mentionnés aux articles L. 640-1 et suivants applicables aux produits fournis ;
e) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas le volume défini ou lorsque les produits livrés ne répondent pas aux caractéristiques définies et lorsque l'acheteur ne respecte pas ses engagements. Ces règles peuvent prévoir les cas de force majeure, notamment les situations d'aléa climatique ;
3° Les modalités de collecte ou de livraison des produits.
Le contrat précise à cette fin les obligations du vendeur et de l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, les conditions d'expédition et d'enlèvement ou de livraison de la marchandise ;
4° Les modalités et critères de détermination du prix par produit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ;
5° Les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur des produits vendus, conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le versement d'acomptes est prévu, leur montant déterminé et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;
6° Les modalités de leur révision, y compris la fixation d'un délai de préavis ; cette révision fait l'objet d'un avenant écrit signé des deux parties ;
7° Les modalités de résiliation du contrat et le préavis de rupture, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois.
Par dérogation au 1° du présent article, les contrats fermes d'achat de produits sur un marché d'intérêt national défini à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur un autre marché physique de gros de produits agricoles peuvent comporter une durée inférieure à un an. Dans ce cas, les modalités de révision et de résiliation mentionnées aux 6° et 7°, notamment la durée du préavis de rupture, sont adaptées à la durée du contrat.
Pour faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens des articles L. 632-1 à L. 632-2, les organisations interprofessionnelles intéressées doivent adresser leur demande au ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci en assure l'instruction en liaison avec les ministres chargés de l'économie et du budget.
Le dossier doit comprendre, outre la demande de reconnaissance, les statuts de l'organisation interprofessionnelle. Le ministre chargé de l'instruction du dossier peut, pour ce qui le concerne ou à la demande des autres ministres consultés, demander à l'organisation interprofessionnelle la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.
Le ministre chargé de l'instruction du dossier soumet la demande à l'avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.
La reconnaissance est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. La décision de refus de reconnaissance est notifiée à l'organisation interprofessionnelle par le ministre chargé de l'instruction du dossier.
Dans le cas où une organisation interprofessionnelle reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance fixées aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 632-8-1 ou des dispositions prises pour son application, sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture pris après avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.
Le ministre chargé de l'agriculture informe préalablement, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisation interprofessionnelle concernée des motifs pour lesquels il envisage le retrait de sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie fixent par arrêté la liste des produits pour lesquels les organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 sont tenues de créer une ou plusieurs sections ou commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique.
Cette liste comprend les produits pour lesquels existe un cahier des charges "agriculture biologique" homologué conformément aux dispositions du règlement (CEE) du Conseil du 24 juin 1991 susvisé et des articles R. 645-4 et R. 645-6 et dont les conditions de marché le justifient, en prenant en compte notamment la part des produits issus de l'agriculture biologique dans la production et la commercialisation du secteur concerné.
Cet arrêté fixe également, dans la limite de dix-huit mois, le délai à l'issue duquel l'obligation mentionnée au premier alinéa est applicable.
Outre les différentes professions représentées au sein de l'organisation interprofessionnelle, les statuts de l'interprofession peuvent prévoir que siègent au sein de ces sections ou commissions les organismes spécialisés représentant la production, la transformation ou la commercialisation de produits issus de l'agriculture biologique.
L'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, dite Agence BIO, peut être associée en qualité d'expert aux travaux de ces sections ou commissions.
Les sections ou commissions mentionnées à l'article D. 632-5 ont pour mission d'élaborer les propositions d'actions en faveur des produits issus de l'agriculture biologique, le projet de budget qui leur est lié, ainsi que tout projet d'accord interprofessionnel concernant spécifiquement les produits issus de l'agriculture biologique. Les propositions émanant de ces sections ou commissions sont soumises à l'organe décisionnel de l'organisation interprofessionnelle.
Les documents transmis en application de l'article L. 632-8-1 doivent permettre de rendre compte de leur activité et des actions mises en oeuvre pour les produits de leur compétence.
Toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-7 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 632-7 sont applicables au recouvrement des cotisations impayées :
- appelées en application de l'article L. 632-6 par une organisation interprofessionnelle reconnue représentant des producteurs ou des négociants d'alcool, de produits intermédiaires, de vin, de cidre ou de poiré, ci-après dénommée "l'organisation interprofessionnelle" ;
- et dues par un adhérent à cette organisation interprofessionnelle, ayant la qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts, ci-après dénommé "le débiteur".
Lorsque l'organisation interprofessionnelle détient, à l'encontre d'un même débiteur, une ou plusieurs créances ayant fait l'objet d'une ordonnance portant injonction de payer et dont le montant total est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture, elle peut saisir le directeur régional des douanes et droits indirects dans le ressort de compétence duquel elle a son siège d'une demande tendant à la mise en oeuvre des articles R. 632-8-3 à R. 632-8-5 ci-après.
L'organisation interprofessionnelle joint à sa demande l'original et une copie des titres exécutoires qu'elle détient, accompagnés, le cas échéant, de pièces établissant que les créances sont restées impayées au jour de la saisine. Elle indique également les qualités, espèces et natures de produits à l'origine de la créance impayée, exprimées par appellation ou dénomination, en volume d'alcool pur pour les alcools, en volume effectif, par couleurs, par appellation ou dénomination pour les produits intermédiaires, les vins, les cidres et les poirés.
L'organisation interprofessionnelle informe son débiteur de la saisine, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le débiteur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception pour acquitter sa dette auprès de l'organisation interprofessionnelle.
En l'absence de paiement des créances à l'expiration du délai imparti, l'organisation interprofessionnelle peut confirmer au directeur régional des douanes et droits indirects sa demande tendant à ce qu'il soit procédé au blocage des produits dans l'entrepôt suspensif de droits d'accises.
Lorsque le directeur régional des douanes et droits indirects décide de procéder au blocage, il notifie sa décision à l'entrepositaire agréé.
Le blocage est réalisé dans les conditions et selon les modalités suivantes :
- les produits doivent être commercialisables et présenter les qualités, espèces et natures équivalentes à celles des produits à l'origine de la créance impayée ;
- la mesure de blocage porte sur un volume au plus égal à celui qui a été communiqué à l'administration en application de l'article R. 632-8-3 ;
- l'entrepositaire agréé fait figurer dans la comptabilité matières et reporte sur la déclaration récapitulative mensuelle une mention spéciale reprenant par produits le volume bloqué ;
- les volumes bloqués portent, en priorité, sur les premiers volumes susceptibles de quitter l'entrepôt suspensif de droits d'accises.
Le directeur régional des douanes et droits indirects peut refuser ou retirer les moyens de validation et les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, en application des règles relatives aux contributions indirectes, notamment l'article 111 H ter de l'annexe III de ce code.
La mesure de blocage est levée dès que le directeur régional des douanes et droits indirects a connaissance du paiement complet des créances :
- soit par l'information qui lui en est donnée par l'organisation interprofessionnelle ;
- soit par la présentation, par le débiteur, des titres exécutoires acquittés.
Dans tous les cas, l'administration notifie la levée du blocage au débiteur.
L'organisation interprofessionnelle qui détient, à l'encontre d'un même débiteur, une ou plusieurs créances dont le montant total est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture peut saisir le directeur régional des douanes et droits indirects sans avoir à justifier d'une ordonnance portant injonction de payer si, dans les trois années précédant la saisine, ce débiteur a déjà fait l'objet des mesures prévues aux articles R. 632-8-2 et R. 632-8-3.
L'organisation interprofessionnelle joint à la saisine tous documents permettant au directeur régional des douanes et droits indirects de s'assurer du caractère certain et exigible des créances. Constituent notamment des pièces pertinentes les factures, échanges de lettres, procès-verbaux, accords amiables ayant fait l'objet d'un écrit.
Elle indique également les qualités, espèces et natures de produits à l'origine des créances impayées, exprimées par appellation ou dénomination, en volume d'alcool pur pour les alcools, en volume effectif, par couleurs, par appellation ou dénomination pour les produits intermédiaires, les vins, les cidres et les poirés.
A compter de cette saisine, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 632-8-3 et à l'article R. 632-8-4R. 632-8-4 sont applicables.
La mesure de blocage est levée dès que le directeur régional des douanes et droits indirects a connaissance du paiement complet des créances :
- soit par l'information qui lui en est donnée par l'organisation interprofessionnelle ;
- soit par la présentation par le débiteur d'une quittance délivrée par l'organisation interprofessionnelle.
Dans tous les cas, l'administration notifie la levée du blocage au débiteur.
Toute action en recouvrement des cotisations dues par les producteurs et transformateurs de lait au titre des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-9 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.