I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre :
1° Les administrateurs, officiers et inspecteurs des affaires maritimes.
2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l'autorité administrative.
3° Les contrôleurs des affaires maritimes.
4° Les syndics des gens de mer.
5° Les agents des douanes.
6° Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1.
7° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
8° Dans les eaux situées en aval de la limite de salure pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
II. ― Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des parcs nationaux, des réserves naturelles, des parcs naturels marins et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont également habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre.
Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs assermentés sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre dans le ressort territorial dont ils relèvent.
Pour l'exercice de cette mission, ils disposent des pouvoirs définis à l'article L. 942-3, aux 1° et 2° de l'article L. 942-4L. 942-4, aux deux premiers alinéas de l'article L. 942-5L. 942-5, aux 1° et 2° de l'article L. 942-6L. 942-6 et à l'article L. 942-8L. 942-8.