Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 peuvent procéder à la recherche et la constatation des infractions prévues et réprimées par le présent livre :
1° A toutes heures à bord des navires ou engins flottants ;
2° A toutes heures dans les halles à marée ;
3° Entre huit heures et vingt heures dans tous les locaux ou installations à usage professionnel et à bord des moyens de transport utilisés pour l'exercice des professions relatives à la pêche maritime ou l'aquaculture marine, la transformation, la commercialisation, le transport, l'importation et l'exportation des produits issus de la pêche maritime ou de l'aquaculture marine ;
4° En dehors de ces heures, dans les locaux ou installations mentionnés au 3° lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsqu'une activité de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation y est en cours.
Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées afin de rechercher et constater des infractions qu'entre huit heures et vingt heures, par des agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7° du I de l'article L. 942-1, avec accord de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction.