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Article L942-5

Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent donner à tout navire ou engin flottant l'ordre de stopper et, le cas échéant, de relever son matériel de pêche.

Ils peuvent monter à bord et procéder à tout examen des ponts et locaux de toutes zones du navire ou engin flottant, des captures et des produits qui en sont issues, des matériels de pêche, des installations de stockage ou de traitement, des équipements propulsifs, des matériels de navigation, de localisation et de déclaration, ainsi que de tous documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.

Ils peuvent faire procéder au déroutement du navire ou engin flottant jusqu'au port désigné par l'autorité maritime compétente en vue des contrôles ou vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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