Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs assermentés sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre dans le ressort territorial dont ils relèvent.
Pour l'exercice de cette mission, ils disposent des pouvoirs définis à l'article L. 942-3, aux 1° et 2° de l'article L. 942-4L. 942-4, aux deux premiers alinéas de l'article L. 942-5L. 942-5, aux 1° et 2° de l'article L. 942-6L. 942-6 et à l'article L. 942-8L. 942-8.