Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières, est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture, accessible au public, tenu par la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation. Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce ces activités.
Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines fait l'objet de dispositions particulières.
La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.
Il est créé un inventaire des vergers exploités à titre professionnel dont les conditions de réalisation sont définies par décret.
Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé " fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, le nom d'exploitation, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.
Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3 ainsi que celles du chapitre Ier du titre III du présent livre.
Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles est faite par le moyen de comptabilités moyennes d'exploitations représentatives des types d'utilisation du sol, des types d'exploitation et des régions économiques.
En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement sera établi par la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-8 et rendu public dans chaque commune.
Pour chaque catégorie de terres agricoles, qu'elle définit par région naturelle, la commission départementale :
1° Constate la valeur vénale moyenne ;
2° Constate la valeur locative moyenne ;
3° Détermine la valeur de rendement, à partir :
a) Du revenu brut d'exploitation ;
b) Des références tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en oeuvre et des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références peuvent être proposées par les commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, telles que définies par les articles L. 121-3 et L. 121-4.
La valeur de rendement ainsi déterminée est destinée à servir de référence en matière de politiques foncière, sociale et fiscale.
Les informations figurant au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation de la valeur des terres agricoles.
La commission départementale d'aménagement foncier assure le contrôle et la coordination des travaux des commissions communales ou intercommunales mentionnées ci-dessus ; les contestations relatives à ces travaux lui sont déférées par les intéressés ou par le préfet.
La commission départementale d'aménagement foncier peut se faire communiquer, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la règle du secret, par l'administration, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
Les modalités d'établissement et de mise à jour du répertoire prévu au présent article sont fixées par décret.
Dans l'attente de la publication du répertoire de la valeur des terres agricoles prévu à l'article L. 312-3, un barème indicatif de leur valeur vénale moyenne est publié par décision du ministre de l'agriculture.
Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture.
Il est un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles.
L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles.
Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions.
La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture.
Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.
L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat.
I. - L'agence a pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques.A ce titre, elle peut instruire les demandes d'aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques.
Elle peut également assurer des missions d'assistance technique et administrative à la mise en œuvre de politiques publiques, et de formation ou d'assistance aux administrations gestionnaires d'aides publiques.
Elle peut contribuer à l'évaluation de politiques publiques et à la valorisation des données issues de cette évaluation.
II. - L'agence exerce ses missions, notamment dans les domaines suivants :
a) L'agriculture, l'aquaculture, la forêt, la pêche et les industries qui leur sont liées ;
b) L'emploi, l'éducation et la formation professionnelle ;
c) L'insertion, l'intégration, la solidarité et l'action sociale ;
d) L'aménagement du territoire, le développement local et rural ;
e) La protection de l'environnement et la promotion du développement durable ;
f) L'aménagement foncier outre-mer.
L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 313-1.
Les missions exercées par l'agence pour le compte de l'Etat et l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'Etat sont déterminées par décret ou, dans des conditions fixées par décret, par voie de convention.
L'agence peut également, à titre accessoire, intervenir pour le compte de collectivités territoriales, de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public ou de personnes publiques étrangères.
L'agence est administrée par un conseil d'administration constitué majoritairement de représentants de l'Etat. Ce conseil comporte également des représentants d'établissements publics de l'Etat ainsi que des représentants d'organisations professionnelles désignés par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
L'agence est dirigée par un président-directeur général nommé par décret.
Les ressources de l'agence sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-2, ainsi que, le cas échéant, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de ses publications et la rémunération de ses travaux et prestations au bénéfice des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-2.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, celui-ci emploie des personnels fonctionnaires ainsi que, le cas échéant, des personnels non titulaires recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement sont définies par décret et peuvent comporter des adaptations aux règles fixées aux articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Ce décret peut prévoir l'exercice d'une partie de leurs attributions par des comités communs aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1 et L. 642-5 et à l'établissement chargé du développement de l'économie agricole outre-mer et, le cas échéant, aux services ou aux autres établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 621-7 ou situés dans les mêmes locaux.
Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont fixées par décret.
L'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l'Agence de services et de paiement.
Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture en application de l'article L. 313-1 sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe, après concertation entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat, la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, qui est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
Le premier alinéa de l'article L. 312-1 et les articles L. 312-2L. 312-2, L. 312-3L. 312-3, L. 312-4L. 312-4 et L. 312-5 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par voie réglementaire.
La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
Pour les productions hors sol, le schéma directeur départemental des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département sur la base de la surface minimum d'installation prévue à l'alinéa précédent.
Le fonds de financement des contrats territoriaux, prévu à l'article L. 311-4, apporte également son concours au financement des opérations groupées d'aménagement foncier mises en oeuvre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
I.-Le dernier alinéa de l'article L. 311-1 n'est pas applicable à Mayotte.
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, après les mots : " registre de l'agriculture ", sont ajoutés les mots : " de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte " et les mots : " des cultures marines et " ainsi que l'avant-dernier alinéa sont supprimés.
III.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 312-1 est rédigé comme suit :
Art.L. 312-1.-Le schéma directeur mahorais des structures agricoles détermine les priorités des politiques d'aménagement des structures d'exploitation et d'installation en agriculture et aquaculture et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-7.
Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet de Mayotte après avis du conseil général et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. »
IV.-Les articles L. 312-2 à L. 312-4 sont applicables à Mayotte dans les conditions fixées par voie réglementaire.
A Mayotte, l'unité de référence détermine le seuil de viabilité d'une exploitation. Elle est fixée par le préfet de Mayotte, à partir d'un barème qu'il aura établi en fonction des spéculations animales et végétales présentes dans cette collectivité.
Pour son application à Mayotte, l'article L. 312-6 est rédigé comme suit :
Art.L. 312-6.-La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles de Mayotte pour chaque région naturelle et pour chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de Mayotte sur la base de la surface minimum d'installation prévue au premier alinéa.