Le premier alinéa de l'article L. 312-1 et les articles L. 312-2L. 312-2, L. 312-3L. 312-3, L. 312-4L. 312-4 et L. 312-5 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par voie réglementaire.
La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
Pour les productions hors sol, le schéma directeur départemental des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département sur la base de la surface minimum d'installation prévue à l'alinéa précédent.